CETATEXT000030749306 J5_L_2015_06_000001402317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749306.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC02317, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC02317 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401993 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401993 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il entretient une relation réelle et sérieuse avec MmeD..., confirmée par la naissance d'un enfant le 4 septembre 2013 ; il ne peut vivre avec sa compagne mais rencontre son enfant tous les jours ; il ne peut contribuer à l'entretien de son enfant faute de ressources mais exerce l'autorité parentale ; il n'a plus de liens avec ses enfants restés au Congo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité congolaise, est entré en France le 8 juin 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre
- Il a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 février 2014, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par le jugement dont M. C...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février
- Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. C...fait valoir qu'il entretient une relation réelle et sérieuse avec MmeD..., titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant le 4 septembre
- Toutefois, si le requérant soutient qu'en raison de son impécuniosité il ne peut contribuer à l'entretien de sa fille, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il contribue à son éducation. Il ne justifie pas plus de la réalité de la communauté de vie avec MmeD..., alors qu'il a reconnu lui-même ne pas habiter avec la mère de l'enfant, qui est hébergée au centre d'hébergement de stabilisation de l'association ACCES. En outre, le requérant n'est en France, à la date de la décision querellée, que depuis un peu plus d'un an et demi, et ne justifie ni même n'allègue y être parfaitement intégré. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident, en particulier, ses trois enfants de 12, 10 et 8 ans, ainsi que deux soeurs, ses oncles, tantes et cousins. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- D'une part, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...n'est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
- D'autre part, si M. C...soutient que l'arrêté du 12 février 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le pays de destination :
- Si M. C...soutient qu'il serait exposé à des menaces et des violences en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme en faveur de l'Union pour la démocratie et le Progrès Social (UDPS) et de maltraitances et tortures dont il a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile et de protection subsidiaire ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne fait pas état d'éléments probants qui n'auraient pas été examinés par ces instances. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février
- Ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC02317 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.