CETATEXT000030749316 J5_L_2015_06_000001402338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749316.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14NC02338, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 14NC02338 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401545-1401674 du 4 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401545 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 sous le n° 14NC02338, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1401545-1401674 du 4 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 14 février 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme E... soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015 sous le n° 15NC00151, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401545 du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 14 février 2014 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme E... soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut constituer le fondement légal de la décision de refus de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 14NC02338 et 15NC00151 concernent une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
- Mme E..., ressortissante arménienne née le 25 août 1966, est entrée irrégulièrement en France le 23 décembre 2011, accompagnée de son époux et de deux de ses enfants, dont un mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre
- Le 8 octobre 2013, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 14 février 2014, le préfet des Vosges a retiré ses décisions du 8 octobre 2013, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 juin 2014, le préfet l'a assignée à résidence. Mme E... relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2014 par lesquelles le préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision litigieuse expose les considérations de droit et de fait qui la fondent et n'est pas stéréotypée. En particulier, elle indique que l'intéressée ne peut se voir délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ses seules attaches en France sont son époux et ses deux enfants, lesquels font également l'objet d'un refus de séjour, et que l'examen de sa situation administrative et familiale ne permet pas sa régularisation à titre exceptionnel. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- Il en résulte que la requérante, qui n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile, ne peut utilement invoquer une insuffisance de motivation et le défaut d'examen de sa situation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code ". En mentionnant cette disposition dans sa décision, le préfet s'est borné à rappeler à Mme E...que, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée, il lui appartenait d'apporter les éléments démontrant qu'elle se trouvait dans l'un des cas où le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre de séjour et non lui signifier, comme il est soutenu, qu'elle devrait remplir l'ensemble des conditions prévues par l'intégralité de ce code. Le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant sa décision sur cet article ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme E... fait valoir qu'elle fait, de même que les autres membres de sa famille, des efforts d'intégration importants, que son fils mineur est scolarisé et que l'état de santé de son époux et de sa fille nécessite des soins en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'à la fin de l'année 2011 à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle n'établit pas sa bonne insertion dans la société française et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale. Enfin, son époux et sa fille majeure ont également fait l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ".
- Si la requérante fait valoir que son fils, mineur à la date de la décision litigieuse, est scolarisé en France et que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que sa scolarité se poursuive dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence de l'enfant pour examiner le droit au séjour de Mme E.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, le préfet des Vosges a, par arrêté du 4 décembre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges du même jour, donné délégation de signature à M. C..., chef du service des titres, à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, Mme E..., qui a été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, ainsi que du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de Mme E.... Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
- En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En septième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC02338-15NC00151 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.