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15NC00058

CETATEXT000030749323 J5_L_2015_06_000001500058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749323.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15NC00058, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 15NC00058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 sous le n° 15NC00032, la SAS ALCOBA DISTRIBUTION, représentée par son président, demande à la cour d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Hunindis à créer un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 3 800 m² de surface de vente, une galerie marchande de 190 m² et un point permanent de retrait de 300 m² à Huningue (Haut-Rhin). Elle soutient que : - la décision méconnait l'article R. 752-6 du code de commerce ; - la société pétitionnaire n'avait pas la maitrise foncière du projet à la date de la décision ; - la commission nationale a commis une erreur d'appréciation car le projet méconnait l'obligation d'une desserte sécurisée et compromet les objectifs de développement durable et de confort des consommateurs. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2015, la société SAS Hunindis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Alcoba Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015 sous le n°15NC00058, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2015, la SAS Supermarchés Match, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Hunindis à créer un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 3 800 m² de surface de vente, une galerie marchande de 190 m² et un point permanent de retrait de 300 m² à Huningue (Haut-Rhin) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le dossier de demande d'autorisation est insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 752-7 du code de commerce, en ce qui concerne l'étude de circulation, la délimitation de la zone de chalandise, le volet paysager, les risques affectant le terrain d'assiette du projet ; - la commission nationale a commis une erreur d'appréciation compte tenu des effets du projet sur l'animation de la vie locale, l'aménagement du territoire (flux de transport, insertion dans les réseaux de transports collectifs, compatibilité avec le SCOT des cantons de Huningue et Sierentz) et le développement durable (insuffisante qualité environnementale du projet). Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2015, la SAS Hunindis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Supermarchés Match au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; - le dossier de demande d'autorisation était suffisant et a été complété durant la période d'instruction ; - le projet est situé à proximité du centre ville et ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine ; - la desserte est suffisante : les accès seront sécurisés grâce à l'aménagement d'un giratoire ; le projet est inséré dans les réseaux de transport collectif ; - le projet est suffisant en terme de qualité environnementale ; - le projet est compatible avec le SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Supermarchés Match, ainsi que celles de MeA..., pour la société Hunindis. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Alcoba Distribution, exploitant un magasin sous l'enseigne " E. Leclerc " à Saint Louis (Haut-Rhin) et de la société SAS Supermarchés Match, exploitant un magasin du même nom à Huningue (Haut-Rhin), sont dirigées contre la même décision du 1er octobre 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la société Hunindis à créer un ensemble commercial à Huningue (Haut-Rhin). Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 : En ce qui concerne la motivation de la décision : 2. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En l'espèce, la commission nationale a suffisamment motivé l'autorisation litigieuse, notamment en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants :

  1. a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
  2. b)Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
  3. c)Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes ". 4. La société Supermarchés Match soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet tant en ce qui concerne la définition de la zone de chalandise que l'étude sur les flux de circulation, le volet paysager et enfin les risques affectant le terrain d'assiette. 5. D'une part, il ressort du dossier de demande que la société Hunindis a indiqué que la zone de chalandise retenue ne comprend pas le territoire suisse ou allemand car deux études réalisées font apparaitre un impact faible sur la Suisse et l'Allemagne et, à l'inverse, une réelle fréquentation des magasins allemands ou suisses par les résidents frontaliers français. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation des éléments d'information suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la zone de chalandise du projet[0]. 6. D'autre part, s'agissant des flux de circulation, la société Match fait valoir que " l'étude de génération de trafic " réalisée par la société IRIS Conseil est lacunaire, se limite à évaluer le nombre de véhicules de la clientèle sur la base de la surface de vente sans tenir compte des flux de livraison et de logistique ou des flux du " drive " et ne tire pas les conséquences de la présence à proximité du site de l'ensemble commercial de deux passages à niveau. Toutefois, l'étude litigieuse décrit suffisamment les flux de circulation actuels et futurs, y compris ceux induits par le point de retrait dit " drive ". Si elle ne décrit pas les flux générés par les camions de livraison, ceux-ci ont été précisés par les autres documents de présentation du projet et analysés par le rapport d'instruction. Si l'étude IRIS mentionne que la fermeture d'un passage à niveau afin de permettre le passage d'un train de marchandises est " le seul événement susceptible de créer des files de retenue importantes dans le secteur d'étude ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait dû étudier spécifiquement une éventuelle aggravation de ce phénomène par le projet, alors que l'étude note que la réalisation d'un giratoire permettra de fluidifier le trafic. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni des documents suffisants pour permettre d'apprécier l'impact visuel et l'insertion du projet dans son environnement. 8. Enfin, si le terrain d'assiette du projet est le site d'une ancienne usine de plastiques entièrement démolie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que persisteraient des risques de pollution devant appeler un complément d'information de la commission nationale. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le site du projet, qui jouxte une école élémentaire et devra en tout état de cause faire l'objet d'une autorisation de construire, présenterait en matière de risques naturels ou technologiques des dangers nécessitant une information plus détaillée de la commission. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ". 10. La SAS Hunindis a déposé sa demande d'autorisation en qualité de futur propriétaire des murs et futur exploitant. En effet, par acte notarié du 19 décembre 2013, la commune de Huningue a promis de céder les parcelles nécessaires à la réalisation du projet à la SCI foncière TB, laquelle, par acte en date du 15 janvier 2014, a autorisé la SAS Hunindis à déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale. De même, la commune de Huningue a autorisé, par délibération du 30 janvier 2014, la SAS Hunindis à déposer auprès de la commission départementale d'aménagement commercial un dossier concernant la création du supermarché et de la galerie commerciale. Alors même que cette délibération ne fait pas état du projet de point de retrait dit " drive ", la commission nationale a pu régulièrement estimer que la requérante justifiait d'un titre suffisant l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  4. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  5. b)L'effet du projet sur les flux de transport ;
  6. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable :
  7. a)La qualité environnementale du projet ;
  8. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". 13. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ces effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne : 14. Le projet en cause vise à créer un ensemble commercial de 3 990 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 3 800 m² de surface de vente et une galerie marchande de 190 m², ainsi que la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail, de 300 m² d'emprise au sol, dans l'agglomération de Huningue, à 800 mètres du centre ville et sur le site d'une friche industrielle, l'ancienne usine Plasco démolie au deuxième trimestre 2013. Les requérants font grief au projet de s'installer dans une zone largement pourvue en pôles commerciaux, loin du centre ville, ce qui selon eux risque de nuire aux quatre-vingts commerces de centre-ville, ne favorisera pas le rééquilibrage spatial de l'armature commerciale et compromettra l'objectif de confort des consommateurs. Cependant, le projet en litige, situé en périphérie nord de Huningue, à proximité de quartiers d'habitation, a pour objectif de proposer aux habitants de la zone une offre plus complète permettant un meilleur confort d'achat avec un choix élargi et la mise en place d'un système de courses en ligne, afin de réduire l'évasion commerciale vers les magasins de " discount " allemands et d'attirer la clientèle allemande vers des offres traditionnelles. Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée en matière d'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'accessibilité et de flux de transport : 15. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ou d'aménagement du territoire, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine. 16. Il ressort du rapport d'instruction et de l'avis des ministres concernés que l'accès au projet s'effectuera par un giratoire à l'intersection de la route départementale 105 et de l'avenue d'Alsace. Par un certificat administratif du 22 septembre 2014, la ville de Huningue certifiait que la commune s'engageait à réaliser le rond point au carrefour du boulevard d'Alsace et de la rue du Rhin, sous maitrise d'ouvrage communale, avec une participation financière, à hauteur de 300 000 euros, de la société pétitionnaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi, à proximité immédiate, par deux lignes de bus urbains et la circonstance que la fréquence de cette desserte est faible n'est pas de nature à démontrer que le projet n'est pas desservi dans des conditions satisfaisantes, alors que le site du projet est aussi accessible par un réseau de pistes cyclables et piétonnières sécurisé. Les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur les flux et les modes de transports. S'agissant de la compatibilité du projet avec le SCOT de Huningue-Sierentz : 17. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 18. La société Supermarché Match soutient que le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale des cantons de Huningue et Sierentz qui prévoit le maintien et la création de commerces de proximité dans les " pôles intermédiaires " et les " pôles relais ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces pôles " intermédiaires " et " relais " doivent être développés en complément du renforcement des pôles urbains principaux que sont les villes de Saint-Louis et Huningue. Le projet répond donc à cet objectif de renforcement des pôles urbains principaux. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable : 19. Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet soit insuffisante eu égard à l'objectif précité. En particulier, le projet, qui s'implante dans une zone industrielle et portuaire constituée de bâtiments hétérogènes, prévoit que la parcelle, qui a fait l'objet d'une dépollution préalable, sera bordée en limite de propriété d'arbres à haute tige et de merlons plantés, que les espaces verts représentent 24,16 % de l'emprise foncière et que quatre-vingt-dix arbres seront plantés. Par ailleurs, l'insertion environnementale du projet, qui va valoriser visuellement le site dans lequel il s'inscrit, est suffisante. Enfin, l'imperméabilisation du terrain par la réalisation d'emplacements de stationnement sera réduite par la réalisation d'un parking à étages. Si la commune de Huningue est classée en zone submersible en raison de la proximité du Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sensibilité du site, qui se situe à 400 mètres du Rhin, n'a pas été prise en compte. Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de développement durable. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de protection des consommateurs : 20. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a émis le 25 septembre 2014 un avis favorable au projet en notant qu'il va permettre à la clientèle de bénéficier d'un meilleur confort d'achat avec un choix élargi, des produits premier prix, des produits de la marque U, des produits de marque nationale et des produits régionaux et bio, ainsi que toute la panoplie des avantages U et la mise en place d'un système de courses en ligne associé au Drive permettant à la clientèle un gain de temps et de praticité. De même, la direction départementale des territoires a estimé que le site participe au renforcement d'une offre à dominante alimentaire dans le bassin de vie. Le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Supermarchés Match et Alcoba Distribution une somme de 1 500 euros chacune à verser à la société SAS Hunindis au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Supermarchés Match et de la société Alcoba Distribution sont rejetées. Article 2 : La société Supermarchés Match et la société Alcoba Distribution verseront chacune une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société SAS Hunindis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Supermarchés Match, à la société Alcoba Distribution, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société SAS Hunindis. '' '' '' '' 2 15NC00032-15NC00058 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.

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