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15NC00145

CETATEXT000030749336 J5_L_2015_06_000001500145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749336.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15NC00145, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANCY 15NC00145 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401555-1401672 du 4 juillet 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401555 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 sous le n° 14NC02335, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1401555-1401672 du 4 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 14 février 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. E... soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015 sous le n° 15NC00145, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401555 du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 14 février 2014 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. E... soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut constituer le fondement légal de la décision de refus de séjour ; - la décision litigieuse s'appuie sur un avis médical illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre
  3. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Les requêtes n° 14NC02335 et 15NC00145 concernent un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
  5. M. E..., ressortissant arménien né le 2 janvier 1959, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2011 accompagné de son épouse et de deux de ses enfants, dont un mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre
  6. Le 3 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le 8 octobre 2013, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 14 février 2014, le préfet des Vosges a retiré ses décisions du 8 octobre 2013, a refusé de délivrer un titre de séjour à M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 juin 2014, le préfet l'a assigné à résidence. M. E... relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2014 par lesquelles le préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, la décision litigieuse expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En particulier, elle énonce qu'après examen complet de son dossier et compte tenu des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, M. E... ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, que s'agissant de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'épouse et la fille de M. E...ont également fait l'objet de décisions de refus de séjour accompagnées d'obligations de quitter le territoire français et que l'examen de sa situation administrative et familiale ne permet pas sa régularisation à titre exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E... manquent en fait.
  8. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
  9. Il en résulte que le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile et de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code ". En mentionnant cette disposition dans sa décision, le préfet s'est borné à rappeler à M. E...que dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée, il lui appartenait d'apporter les éléments démontrant qu'il se trouvait dans l'un des cas où le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre de séjour et non lui signifier, comme il est soutenu, qu'il devrait remplir l'ensemble des conditions prévues par l'intégralité de ce code. Le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant sa décision sur cet article ne peut qu'être écarté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
  12. D'une part, la compétence du médecin de l'agence régionale de santé pour émettre les avis médicaux prévus à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résulte de sa seule nomination en cette qualité et non d'une délégation de signature qui lui serait accordée par le directeur de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis le 2 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine sur l'état de santé de M. E... serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté.
  13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du contenu de la décision de refus de titre de séjour litigieuse que le préfet des Vosges se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 2 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, avis dont il s'est approprié les termes. En outre, le requérant n'établit pas que le préfet n'aurait pas vérifié l'ensemble des conditions requises par les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
  14. Enfin, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 septembre 2013 que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Le seul certificat médical produit, rédigé par le Dr C...le 8 avril 2013, qui se borne à mentionner que le requérant présente un diabète de type 2, ne peut suffire à établir qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que le traitement approprié à sa pathologie ne serait pas disponible, ni même accessible, dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  17. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  18. M. E... fait valoir qu'il fait des efforts d'intégration importants, que son fils mineur est scolarisé, que lui et sa fille ont besoin de soins en France et que tous les membres de sa famille se trouvent sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'à la fin de l'année 2011, à l'âge de cinquante-deux ans, qu'il n'établit pas sa bonne insertion dans la société française et qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. De plus, il ne démontre pas que qu'il ne pourrait être, de même que sa fille, soigné ailleurs qu'en France. Enfin, son épouse et sa fille ont également fait l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, le préfet des Vosges a, par arrêté du 4 décembre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges du même jour, donné délégation de signature à M. D..., chef du service des titres, à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
  20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant.
  21. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  22. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  23. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". 16 Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. E..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, puis pour raisons de santé, et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  24. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, ainsi que du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M. E.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
  25. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  26. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le défaut de prise en charge médicale de M. E...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la disponibilité effective de son traitement en Arménie et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  27. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  29. D EC I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC02335-15NC00145 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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