CETATEXT000030749387 J6_L_2015_04_000001300926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749387.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA00926, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA00926 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI LINDITCH Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00926, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, représentée par son président en exercice, dont le siège est Espace artisanal 987 boulevard Ferrisse à Saint-Victoret
(13730), par MeB... ; Le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 58 554,08 euros au titre des prestations effectuées dans le cadre de la convention de mandat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2008, capitalisés chaque année à compter du 21 décembre 2009 et la somme de 3 839,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la convention ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été informé de la requête formée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ; - il a été privé de la possibilité d'y apporter sa défense ; - il n'a pas davantage été destinataire de la lettre de mise en demeure de produire un mémoire en défense qui a été adressée au cabinet d'avocat SCP CGCB qui n'avait pas été mandaté pour le représenter ; - le jugement attaqué devra donc être annulé pour irrégularité ; - contrairement à ce que prétend la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, ce n'est pas elle, mais le syndicat qui a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué ; - la délibération prononçant la résiliation était fondé sur l'article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières ; - plusieurs fautes ont été commises par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale dans l'exécution de la convention ; - le syndicat n'a commis aucune faute ; - le jugement repose sur des faits matériellement inexistants et il ne pouvait, en conséquence, accorder une indemnisation de la société pour des prestations mal exécutées ou partiellement exécutées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale par la SCP d'avocats A...- Beridot, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ; 2°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a constaté la résiliation du contrat de mandat ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière à lui verser la somme de 79 591,06 euros au titre du solde des prestations restant dues à la date de la résiliation du contrat, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2008, capitalisés à chaque année à partir du 21 décembre 2009 ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière à lui verser la somme de 3 839,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 14.4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; 5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 3 938,05 euros ; Elle soutient que : - la requête, qui a été présentée par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, personne morale, est irrecevable ; - le syndicat doit intervenir " en la personne de son représentant légal " ; - en outre, la preuve d'un pouvoir donné au président pour agir au nom du syndicat n'est pas apportée ; - la procédure devant le tribunal administratif est régulière ; - le syndicat mixte était informé de la procédure au fond notamment parce qu'elle avait déposé une requête en référé expertise ; - l'absence de production d'écritures de la part du syndicat appelant relève d'une négligence de sa part et ne résulte pas d'une atteinte au principe du contradictoire ; - elle a procédé à la résiliation du contrat de mandat le 21 novembre 2008 ; - les sommes dues par le syndicat appelant s'élèvent à 79 591,06 euros TTC et à 3 839,82 euros en application des stipulations de l'article 14.4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; - la mission d'ingénierie financière qui lui incombait a été réalisée à 100 % jusqu'à la signature du contrat avec les deux établissements bancaires concernés ; - l'expert a retenu qu'elle aurait réalisé à hauteur de 25 % sa mission concernant l'analyse des besoins en assurance, ce qui est inexact ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - le président du syndicat dispose bien de la qualité pour agir au nom du syndicat selon la délibération n° 16-2008 ; - il a été privé du droit de présenter sa défense du fait de l'absence de notification de la requête introduite devant le tribunal administratif ; - contrairement à ce que prétend la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, c'est le syndicat qui a prononcé la résiliation du contrat par la délibération n° 14-2009 ; - la société du canal de Provence ne pouvait prononcer la résiliation de la convention en litige dans la mesure où elle est dans l'incapacité de relever une quelconque faute du maître d'ouvrage ; - la résiliation a été prononcée pour faute par le syndicat en application de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières ; - à la date de la résiliation, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale avait même cessé d'exécuter son contrat ; - la société ne justifie pas le montant réclamé de 79 591,06 euros ; - aucun détail n'est fourni, aucun chiffre n'est justifié ; - la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale prétend, sans l'établir, que sa mission d'ingénierie financière a été exécutée à 100 % et non à 30 % comme l'expertise l'a décidé ; - la société du canal de Provence n'a jamais contracté d'emprunt auprès du crédit agricole ; - il ne peut y avoir de frais d'assurance, dès lors qu'aucune assurance n'a été souscrite ; - la mission assurance ne peut donc être prise en compte ; - la société du canal de Provence a tenté de se faire rembourser les frais occasionnés par la publication des avis d'appel public à la concurrence sur les marchés de travaux, alors même que ceux-ci étaient intégrés dans le marché qui lui avait été confié ; - les pénalités contractuelles de 6 % ne sont pas dues dès lors que le syndicat a résilié le marché pour faute ; - en tout état de cause, le syndicat ne peut se voir reprocher aucune faute justifiant la résiliation ; - les manquements de la société du canal de Provence à ses obligations contractuelles ne peuvent conduire à lui accorder le paiement de prestations non réalisées, ni en volume, ni en qualité ; - notamment, les délais de l'opération n'ont pas été respectés, les situations de travaux étaient non seulement pas conformes et validées par une personne non habilitée par le marché pour le faire, le syndicat a obtenu un contrat de financement auprès de la collectivité départementale, le mandataire n'a pas exécuté le contrôle technique des pièces des DCE contrairement à ses engagements contractuels, l'action dans le domaine foncier n'a jamais été réalisée, avant le début des travaux, du fait de la méconnaissance des emprises foncières, la société du canal de Provence a laissé le groupement d'entreprises détruire un chalet privé sur une emprise extérieure au chantier, durant l'exécution de son contrat, seuls 24 m linéaires (sur 5,4 km) ont été exécutés avec un dépassement budgétaire de plus de 300 % et, le tout hors délai ; - des fautes sont liées à l'exécution tardive des prestations confiées à la société du canal de Provence ; - les différents éléments mission figurant à l'article 6-2 du contrat ont été ignorés ; - chacune des défaillances de ces éléments de mission a généré des conséquences, tant financières, administratives, qu'en matière de contentieux ; - la société du canal de Provence n'a pas procédé à une lecture experte, une analyse des chiffrages et un contrôle de la cohérence du projet comme le prévoyait l'article 6-2 ; - les points les plus préjudiciables pour le maître d'ouvrage sont la non validation des documents, l'absence de contrôle du maître d'oeuvre sur l'avancement des travaux et sur le coût, le défaut de production de bilan des travaux, le manque de contrôle de situations des travaux, le manquement de respect des règles de sécurité tant routières qu'aéroportuaires ; - concernant le suivi des travaux, le mandataire n'a pas, notamment, contrôlé les contenus de la propriété, suivi le programme prévisionnel des travaux, n'a pas corrigé les erreurs de conception et n'a pas veillé au respect des coûts ; - le jugement est entaché d'une contradiction en ce qui concerne la prétendue faute du syndicat en matière de financement : la société affirme que le syndicat n'aurait pas mis à disposition " dans les temps les fonds nécessaires au fonctionnement du compte de trésorerie " et il ressort du jugement que le " mandataire a retourné un chèque de 243 303,71 euros au maître de l'ouvrage représentant le solde positif du montant reçu le 4 décembre 2008 du syndicat intercommunal, déduction faite du montant des avances effectuées au mandant et de ses honoraires formellement acceptés " ; - à titre infiniment subsidiaire, si la société du canal de Provence arrive à établir la réalité d'une faute commise par le syndicat, il lui restera à établir que celle-ci justifiait qu'elle prononce la résiliation du marché ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme :Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière et de Me A...pour la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ;
- Considérant que la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a conclu, le 30 juillet 2007, une convention de mandat avec le syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière afin de conduire les études et les travaux de délestage des crues du ruisseau ; que la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a " dénoncé " cette convention le 21 novembre 2008 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, à défaut d'accord entre les parties, à la condamnation du syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière à lui verser les sommes de 79 591,06 euros au titre de ses honoraires dus et de 3 839,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par l'article 14.4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que par une ordonnance du 3 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert ; que le rapport d'expertise a été déposé le 8 février 2010 ; que par le jugement attaqué du 11 décembre 2012, le tribunal administratif a condamné le syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière à verser à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 58 554,08 euros au titre des prestations effectuées dans le cadre de la convention de mandat et la somme de 3 839,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la convention ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant d'une part, que la requête d'appel, présentée par le syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière, doit être regardée comme présentée au nom de ce syndicat représenté par son président ;
- Considérant d'autre part, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, permet au comité syndical de donner délégation au président pour " 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal " ; que par une délibération n° 16-2008 du 14 avril 2008, le conseil syndical a donné pouvoir à son président pour la durée de son mandat " d'intenter, au nom du syndicat, les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions dirigées contre lui " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil syndicat peut légalement donner à son président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant la durée du mandat ; que par suite, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale n'est pas fondée à soutenir que le président devait apporter la preuve d'un " pouvoir " pour " relever appel du jugement du tribunal administratif " et que la requête d'appel est irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis de réception daté du 16 mars 2009, que le greffe du tribunal administratif a communiqué au syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière la requête de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale enregistrée le 12 mars 2009 ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que par une lettre du 23 mars 2009, le syndicat appelant a constitué la société d'avocats CGCB dans le cadre de l'instance ; qu'il s'ensuit que la lettre de mise en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative a été adressée, à bon droit, par le greffe du tribunal, à la société d'avocats CGCB ; que par suite, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 14.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Défaillance du mandataire : Si le mandataire est défaillant, et après mise en demeure demeurée infructueuse, le maître d'ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le mandataire qui subit en outre un abattement égal à 6% de la part de rémunération en valeur de base à laquelle il peut prétendre " ; qu'aux termes de l'article 14.4.2 dudit cahier : " Défaillance du maître d'ouvrage : Dans le cas où le maître d'ouvrage ne respecterait pas ses obligations, le mandataire après mise en demeure restée infructueuse a droit à la résiliation de la présente convention avec indemnité de 6 % du montant restant à percevoir du forfait de rémunération en valeur de base " ; qu'aux termes de l'article 17.1 du même cahier : " Défaillance du mandataire : En cas de défaillance persistante du mandataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le maître d'ouvrage pourrait résilier le présent marché dans les conditions fixées à l'article 14.4.1 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17.2 du même cahier : " Engagement du maître d'ouvrage : Dans le cas où le maître d'ouvrage ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations, le mandataire, après mise en demeure demeurée infructueuse, aurait droit à la résiliation de la présente convention dans les conditions fixées à l'article 14.4.2 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 21 novembre 2008, signifiée par huissier, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a informé le syndicat mixte qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre la réalisation de sa mission en raison des difficultés rencontrées tant financières que techniques et administratives et lui demandé la résiliation de la convention de mandat en application des stipulations précitées de l'article 14.4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que le syndicat appelant a implicitement refusé de faire droit à cette demande de résiliation ; que par ailleurs, par une délibération n° 14-2009 du 11 juin 2009, le conseil syndical a décidé la résiliation de la convention de mandat et a autorisé le président à procéder à la résiliation du marché en application de l'article 17.1 précité du cahier des clauses administratives particulières, pour " défaillance du mandataire " ; que la convention a été résiliée dans les conditions fixées à l'article 14.4.1 précité du cahier des clauses administratives particulières ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 22 mai 2008, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a informé le syndicat mixte des difficultés quant au financement des travaux ; que selon cette lettre, la société ne pouvait " notifier le marché de travaux entrainant exécution de la tranche ferme qu'à la condition que le maître d'ouvrage en garantisse le financement " ; qu'en réponse à cette lettre, le syndicat mixte appelant a informé la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale que le conseil syndicat avait " voté à l'unanimité son budget pour l'exercice 2008, et [s'était] doté de l'intégralité des crédits nécessaires à la réalisation des travaux de la tranche ferme du lot 2, telle que défini dans le CCTP, à savoir la traversée de la RD 9 et ce dans un délai de 12 semaines " et que " conformément à l'article 9.1 du marché de mandat ", le syndicat était " donc parfaitement en mesure d'honorer ses engagements, y compris en cas de défaillance de ses partenaires financiers " ; qu'à la suite d'une demande de paiement d'une facture d'un montant de 711 260,62 euros, adressée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale au syndicat mixte le 1er octobre 2008, celui-ci répondait, dans une lettre du 10 novembre 2008, qu'il procédait au mandatement de la somme de 349 869 euros correspondant au paiement des honoraires relatifs aux missions réalisées et aux dépenses à terme échu ; que le syndicat mixte procédait, ainsi, à un paiement partiel notamment parce que la facturation de la société du canal de Provence faisait référence à " un avenant non encore signé " ; que le syndicat appelant invitait également la société à lui faire " parvenir un état rectifié du compte de trésorerie et la préparation des demandes de versement des subventions à adresser à [leurs] différents partenaires. La situation du maître d'oeuvre, sous couvert de votre visa, a été payée ; je vous remercie de m'informer des montants crédités aux comptes des entreprises " ; que la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale n'établit pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que le maître de l'ouvrage a failli à ses obligations contractuelles, notamment en ne lui faisant pas parvenir dans les temps les fonds nécessaires au fonctionnement du compte de trésorerie de l'opération ; qu'ainsi, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale n'établit pas qu'elle avait droit à la résiliation prévue par les stipulations précitées de l'article 14.4.2 du cahier des clauses administratives particulières en cas de défaillance du maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, que c'est à tort, que les premiers juges ont mis à la charge du syndicat intercommunal appelant une indemnité de résiliation prévue par les stipulations précitées de l'article 14.4.2 ;
- Considérant que si la société du canal de Provence n'est pas fondée à solliciter une indemnité de résiliation, elle a, en revanche, droit au paiement des prestations exécutées antérieurement à la prise d'effet de la résiliation, dans les conditions prévues au contrat ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le taux de réalisation des différentes missions de la convention permet d'évaluer les prestations réalisées à 90 218,03 euros HT ; que si la société du canal de Provence soutient que les taux de réalisation retenus pour la mission d'ingénierie financière et les contrats d'assurance sont inexacts et qu'elle a réalisé ces missions à 100 %, elle n'apporte pas la preuve, alors que la mission d'ingénierie financière ne se limitait pas à mener à son terme l'appel d'offres en vue d'assurer la part d'autofinancement du projet, que l'expert aurait commis une erreur quant aux taux de réalisation de ces missions ; que, compte tenu de la " qualité très médiocre ", constatée par l'expert, des prestations réalisées, une réfaction doit être portée sur la somme due, ramenée à 65 690 euros HT ; qu'en application de la clause d'ajustement des prix, cette somme doit être portée à 67 006,56 euros HT (65 690 euros HT + 1 316,56 euros HT), soit 80 139,85 euros TTC ; que compte tenu du versement déjà effectué par le syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière de 21 585,76 euros TTC, ce dernier doit être condamné à verser à la société du canal de Provence la somme de 58 554,08 euros au titre des prestations effectuées dans le cadre de la convention de mandat, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 3 839,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la convention ; que les conclusions d'appel incident de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale tendant au paiement de l'indemnité de résiliation est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière et à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA00926 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.