CETATEXT000030749390 J6_L_2015_04_000001301492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749390.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01492, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA01492 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01492, présentée pour la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe, dont le siège est Les Centuries III 111 place Pierre Duhem BP 84 à Montpellier Cedex 9
(34935), par la SCP d'avocats CGCB et associés ; La société Guiraudon Guipponi Leygue groupe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101998 du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ; 2°) de faire droit à sa demande de reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - étant partie à l'instance, elle a qualité pour faire appel du jugement attaqué et n'ayant pas eu entièrement satisfaction, elle a un intérêt à faire appel dudit jugement ; - pour considérer que l'intérêt général s'opposait à la reprise des relations contractuelles, les premiers juges se sont fondés sur un projet de plan de prévention des risques inondation ; - le secteur du Mas d'Avon n'est pas classé, en quasi-totalité, en zone d'aléa très fort ou fort ; - il appartient au juge, en application de l'arrêt commune de Béziers, d'apprécier si la reprise des relations contractuelles n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; - les premiers juges n'ont pas qualifié " d'excessive " l'atteinte portée à la sécurité des personnes ; - les considérations liées aux modalités selon lesquelles la reprise des relations contractuelles est susceptible d'intervenir sont étrangères aux considérations susceptibles de déterminer l'opportunité de la reprise des relations contractuelles telles que définies dans l'arrêt commune de Béziers II ; - l'intérêt financier communal à exercer le traité de concession en cause n'a pas été pris en considération ; - l'opération en cause demeure réalisable et le contrat exécutable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la commune d'Aigues-Mortes représentée par son maire, par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe ; 2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 21 avril 2011 en tant qu'elle a décidé la résiliation du contrat concédant à la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mas d'Avon ; 3°) de mettre à la charge de la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun texte, ni aucune jurisprudence ne fait obstacle à ce que le risque d'inondation soit pris en compte au vu des études réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation et non au vu du plan approuvé ; - l'état d'avancement des études réalisées permettait d'établir le risque d'inondation et son degré ; - les premiers juges ont mis en balance la réalisation de l'opération et le risque d'atteinte aux personnes et aux biens et ont considéré que le risque encouru par ceux-ci était excessif par rapport à l'avantage que pouvait présenter la réalisation d'une opération d'aménagement ; - l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation par le préfet du Gard le 23 octobre 2013 a confirmé l'analyse du risque faite par la commune et révélé qu'aucune opération d'aménagement ne pouvait être réalisée dans ce secteur, celui-ci étant classé en zone rouge d'aléa fort ; - la résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général n'ouvre pas droit à l'indemnisation du préjudice financier allégué par la société appelante ; - en tout état de cause, le montant de l'indemnité sollicitée n'était justifié par aucune pièce ; - les conclusions d'appel incident de la commune ne soulèvent pas un litige distinct des conclusions d'appel principal présentées par la société appelante ; - à la date du 21 avril 2011, l'acte portant création de la zone d'aménagement concerté était abrogé ; - elle a donc pu valablement résilier le contrat de concession portant sur la réalisation de la zone d'aménagement concerté, celui-ci n'ayant plus de support juridique ; - la résiliation du contrat de concession est fondée ; - la démarche suivie par les services de l'Etat a été rigoureuse et ne permettait pas de penser que le secteur du Mas d'Avon pouvait être soumis à un risque inondation fort ; - les réflexions menées autour du plan Rhône en 2009 ont totalement modifié l'appréciation de l'aléa inondation sur le secteur du Mas d'Avon ; - une telle modification de l'appréciation du risque inondation constitue un élément caractérisant un cas de force majeure ; - le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté est aujourd'hui totalement inenvisageable dans la mesure où le plan de prévention des risques d'inondation, approuvé par arrêté du préfet du Gard du 23 octobre 2013, classe la quasi-totalité du secteur du Mas d'Avon en zone d'aléa fort ; - il est donc impossible de poursuivre l'exécution du contrat ; Vu la lettre en date du 11 mars 2015 par laquelle la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe, tendant au désistement de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour la commune d'Aigues-Mortes, prenant acte du désistement de la requête et tendant au désistement de son appel incident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe ; Considérant que par mémoire enregistré le 24 mars 2015, la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe s'est désistée de sa requête ; que par un mémoire du même jour, la commune d'Aigues-Mortes s'est désistée de son appel incident ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Aigues-Mortes du désistement de son appel incident. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe et à la commune d'Aigues-Mortes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril 2015. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA01492 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).