CETATEXT000030749397 J6_L_2015_04_000001302031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/93/CETATEXT000030749397.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA02031, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA02031 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI SENOCAK M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02031, la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la société par actions simplifiée France Pose, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié..., par MeA... ; la société France Pose demande à la cour : 1°) de réformer partiellement le jugement n° 1101307 du 15 mars 2013 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 8 464,59 euros correspondant à la facture n° 1010-2209 du 20 octobre 2010 émise dans le cadre du lot n° 3 (serrurerie) du marché de rénovation des menuiseries extérieures et de ravalement des façades du groupe scolaire Brusquet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société France Pose soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas accepté le changement du mode de fixation des barreaudages imposé par la commune par rapport aux stipulations contractuelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour la commune de Toulon, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant..., à Toulon Cedex
(83056), par MeB... ; la commune de Toulon demande à la cour de rejeter la requête de la société France Pose et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Toulon soutient que : - la requête d'appel, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de première instance était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un mémoire en réclamation ; - la société France Pose n'établit pas ses allégations ; - le non-paiement des prestations réalisées par la requérante ne couvre que partiellement les frais engagés par la commune pour reprendre les malfaçons ; - elle n'a pas droit à l'acompte, qui ne peut excéder la valeur, en l'espèce nulle, des prestations auxquelles il se rapporte en application de l'article 91 du code des marchés publics ; - le service n'était pas fait ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement du président de la 6e chambre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Toulon ;
- Considérant que, par acte d'engagement du 20 avril 2010, le commune de Toulon a confié à la société France Pose le lot n° 3 (serrurerie), pour un montant de 47 154,33 euros toutes taxes comprises, du marché de rénovation des menuiseries extérieures ainsi que de ravalement des façades du groupe scolaire Brusquet ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 8 464,59 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n° 1010-2209 émise le 20 octobre 2010 par la société ;
- Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société France Pose, le tribunal administratif de Toulon a retenu que les travaux réalisés par cette société présentaient des malfaçons auxquelles la société n'avait pas remédié malgré plusieurs mises en demeure ; que la réalité de ces malfaçons est d'ailleurs établie par les photographies produites par la commune et par la justification de la réalisation de travaux de reprise ; que la société France Pose, qui se borne en appel à soutenir que la commune aurait exigé d'elle des travaux distincts de la technique de scellement chimique employés, et qui n'étaient pas contractuellement prévus, ne démontre pas que les malfaçons sont imputables à la technique imposée par le cahier des clauses techniques particulières, qui se borne, dans son article 2.2, à prévoir le scellement des barreaux ; qu'elle ne critique donc pas utilement le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que la société France Pose n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société France Pose une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulon en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société France Pose est rejetée. Article 2: La société France Pose versera à la commune de Toulon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée France Pose et à la commune de Toulon. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Marcovici, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 avril
- '' '' '' '' N° 13MA02031 3 hw 39-06-01-04-05-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur. Faits de nature à engager sa responsabilité.