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13MA03309

CETATEXT000030749404 J6_L_2015_04_000001303309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749404.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA03309, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA03309 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BRACCINI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2013 sous le n° 13MA03309, présentée pour Mme E...A...épouse D...demeurant..., par Me C...; Mme A...épouse D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204805 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de la décision en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'une durée de trois mois, laquelle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ; qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté méconnaît les articles R. 741-2 et L. 712-1 du code et l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que cet acte viole l'article L. 513-2 du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête de Mme A...épouse D...et il soutient que : la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux depuis la décision attaquée ; que c'est à bon droit qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ; Vu la décision du 11 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu le jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. B...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; 1. Considérant que Mme A...épouseD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour : 2. Considérant que la décision litigieuse mentionne que Mme D...déclare être entrée en France le 24 mars 2011 ; qu'elle indique sa situation familiale et que son conjoint s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision mentionne également que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ; que la décision vise la décision de la Cour nationale du droit d'asile, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ; 3. Considérant que Mme A...épouse D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, les moyens de la requérante en tant qu'ils se rattachent aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que l'article L. 742-6 du code précité, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; 5. Considérant que Mme A...épouse D...soutient qu'elle n'a pas été informée de ses droits ou des procédures applicables dans une langue qu'elle comprend ; qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend et par l'intermédiaire d'un interprète; qu'il s 'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 dudit code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort ;
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; 7. Considérant que si la requérante soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est ainsi cru lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 9. Considérant que Mme A...épouse D...déclare être entrée sur le territoire le 24 mars 2011 ; qu'elle s'y est maintenue, depuis cette date, le temps de l'examen de sa demande d'asile, aux côtés de son époux, de leurs fils nés en 2007 et 2011 ; que son époux a également été destinataire d'une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire dont la demande d'annulation fait ce jour l'objet d'une décision de rejet par la cour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent du séjour de l'intéressée sur le territoire français et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, et alors même que son fils est né en France, la situation de la requérante n'est pas telle que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants ...; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; 11. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus d'un titre de séjour ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, en conséquence, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que l'arrêté obligeant Mme A...épouse D...à quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit, dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'encontre du refus de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe d'égalité dès lors que d'autres personnes placées da ns une situation similaire n'aurait pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en tout état de cause, n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; 14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a fait qu'une exacte application des dispositions susrappelées, en l'absence d'éléments propres à la situation de Mme A...épouse D...portés à sa connaissance lui permettant d'octroyer à l'intéressée un délai de départ supérieur à trente jours et n'a nullement méconnu l'étendue de sa compétence ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la durée du délai de départ volontaire, ainsi imparti, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné, en application des stipulations précitées, l'ensemble des risques auxquels Mme A...épouseD... est susceptible d'être confrontée en cas de retour en Algérie ; 17. Considérant que la demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une décision de refus le 30 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que les craintes alléguées de l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas établies, décision de rejet confirmée le 18 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation de l'office et de la cour nationale quant aux menaces dont elle ferait l'objet, en se bornant à faire valoir que des individus se sont présentés chez elle après avoir demandé à son mari, en sa qualité de chauffeur de taxi, de les conduire dans des endroits douteux sans payer la course et lui ont emprunté son véhicule ; que la requérante n'établit pas, qu'elle encourait, à la date de cette décision , un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code précité doivent être écartés ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouseD..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président assesseur, - M. Thielé, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril 2015. '' '' '' '' N° 13MA03309 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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