CETATEXT000030749408 J6_L_2015_04_000001303983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749408.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA03983, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA03983 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI JAIDANE Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03983 présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201189 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 121 460 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de délivrance de titre de séjour formée le 5 novembre 2009 ; Il soutient que : - dès lors que les premiers juges ont reconnu la faute de l'administration en annulant l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, ils ne pouvaient pas considérer que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être engagée ; - il reprend l'ensemble des moyens soutenus devant le tribunal administratif de Nice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 1er décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu, enregistré le 9 février 2015, le mémoire récapitulatif présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la cour d'assortir la condamnation de l'Etat des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012 et de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis le 16 septembre 2005, date de naissance de son premier enfant, de nationalité française, et justifie avoir noué des liens intenses avec ses enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale de plein droit ; il établit contribuer à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses moyens ; - il remplissait également ces conditions lors de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée en 2009 ; - le tribunal administratif de Nice a reconnu, dans son jugement n° 1301385 du 19 juillet 2013, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes en se fondant sur sa situation de fait depuis 2005 ; - l'administration a commis plusieurs fautes constituées par le refus illégal et réitéré de lui délivrer un titre de séjour, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ses demandes et son comportement déloyal ; ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ses préjudices sont constitués par la perte de chance d'occuper un emploi et de percevoir les salaires correspondants, par des troubles dans ses conditions d'existence et par un préjudice moral du fait de l'angoisse d'être reconduit dans son pays d'origine et d'être séparé de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 3 novembre 2009 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a formé le 3 novembre 2009 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en qualité de parent d'enfant français ; que par jugement du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet prise sur cette demande, pour défaut de motivation, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas donné suite à la demande de communication des motifs de cette décision formée par l'intéressé ;
- Considérant que par décision du 16 avril 2010 régulièrement notifiée à M. B...le 23 avril 2010 ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 3 novembre 2009 au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une vie commune avec la mère de ses enfants et n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ces derniers ; que, d'une part, M. B...n'établit pas devant la cour qu'il remplissait, à la date de la décision litigieuse, les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni celles posées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code ou que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, l'administration aurait pris la même mesure si elle n'avait pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, au surplus, que M. B...ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du jugement rendu le 19 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a annulé la décision de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mars 2013 comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, pour justifier de ce qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour depuis 2005, date de naissance de son premier enfant, alors même que, par un autre jugement n° 1202774 du même jour, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation d'une nouvelle décision implicite de rejet de demande de délivrance d'un titre de séjour formée en février 2012 aux motifs que l'intéressé n'établissait pas, à la date du refus de séjour contesté, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et ne démontrait pas l'existence d'une vie commune avec sa compagne et ses enfants ; que ce dernier ne démontre pas davantage devant la cour, qu'à la date de cette décision, il remplissait lesdites conditions ;
- Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas la carence alléguée des services de l'Etat dans l'instruction de ses demandes de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant que, toutefois, M. B...a nécessairement subi un préjudice moral résultant de l'illégalité, tenant à son défaut de motivation, de la décision implicite de rejet ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 500 euros ; qu'en revanche, l'intéressé n'établit pas la réalité des préjudices professionnels dont il se prévaut ni le lien de causalité entre l'illégalité de cette décision et les difficultés de santé de la mère de ses enfants ; que ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et du préjudice résultant de l'état de santé de la mère de ses enfants doivent dès lors être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts :
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B...et d'assortir la somme due par l'Etat des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, date de réception par les services de la préfecture de sa réclamation préalable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et de rejeter le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201189 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à M.B..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 février
- Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03983 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.