CETATEXT000030749410 J6_L_2015_04_000001304277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749410.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA04277, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA04277 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI JAIDANE Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04277 présentée pour M. D...B...demeurant ...par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302085 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son défenseur la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions portant sur l'obligation de quitter le territoire français ; - les premiers juges ne pouvaient considérer que le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature régulière, cette délégation étant trop générale ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié au motif qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour, cette condition n'étant pas opposable aux ressortissants tunisiens ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 1er décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord sous forme d'échanges de notes entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 26 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1977, demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...avait demandé au tribunal administratif l'annulation des décisions du 8 avril 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en soulevant le moyen tiré de leur illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour du même jour ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 1er octobre 2013, en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et de statuer, par la voie de l'évocation, dans cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'à l'appui de ces conclusions susmentionnées, M. B...soulève un seul moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement, à ce qui est soutenu, les décisions relatives à l'administration du département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que par arrêté du 13 septembre 2012 régulièrement publié, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M.C..., sous-préfet chargé de mission, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; qu'il résulte des dispositions de cet arrêté que M. C...était compétent pour signer l'arrêté du 8 avril 2013 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et, enfin, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que cette absence de visa n'est pas contestée par M.B... ; que ce seul motif suffit à fonder la décision litigieuse ; que, par suite, c'est par une exacte application des stipulations susmentionnées que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que les premiers juges étaient fondés à rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 portant refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être rejetée ; que le surplus de ses conclusions d'appel doit également être rejeté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302085 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04277 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.