CETATEXT000030749418 J6_L_2015_04_000001304559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749418.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA04559, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA04559 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI COUPARD Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04559 présentée pour M. B...A...demeurant... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303433 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que les premiers juges ont reconnu que le préfet de l'Hérault avait opposé à tort l'absence de visa de long séjour, ils ne pouvaient pas écarter l'erreur de droit ainsi commise par ce dernier en considérant qu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conditions permettant au préfet de prononcer une interdiction de retour ne sont pas satisfaites ; - sur la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure constitué par le non respect par le préfet de l'obligation de l'inviter à régulariser sa demande par la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ; le préfet n'a pas effectué un examen réel et complet de sa demande ; il a méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était compétent pour viser son contrat de travail ; il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; il établit encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie ; la décision viole les stipulations des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant interdiction de retour : elle est insuffisamment motivée ; le préfet de l'Hérault ne justifie pas de ce que l'ensemble des critères posés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplis ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 16 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - sur la décision de refus de séjour : elle est suffisamment motivée ; contrairement à ce qui est soutenu, il n'était pas tenu de délivrer une autorisation de travail à M. A...ni de statuer sur sa demande, dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne remplit pas les conditions posées par les articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ; il était fondé à opposer l'absence de visa de long séjour, M. A...n'apportant pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans et ne justifiant pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A...ne justifie pas non plus d'une vie privée et familiale en France, son épouse et ses deux enfants vivant en Turquie ; il a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M.A... et ne s'est pas cru lié par les décisions prises sur sa demande d'asile ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est suffisamment motivée et repose sur le fondement légal constitué par la décision de refus de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque et se disant d'origine arméno-kurde, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2010 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 novembre 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2012, il a fait l'objet le 9 mai 2012 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le 17 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 juin 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France pendant un an ; que M. A...relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les textes dont il est fait application et, en particulier, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault indique notamment que M. A..., dont la situation familiale est précisée, entré en France en juillet 2010, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Ofpra puis la CNDA, qu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il présente une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein de la société Karsas, qu'il ne peut justifier ni d'une ancienneté avérée sur le territoire, ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France et ne remplit pas, ainsi, les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour sollicité ; que le préfet précise également que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie d'aucune condition d'ordre exceptionnel ou humanitaire au titre de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...ni qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la CNDA ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée:/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que M.A..., dont l'épouse et les enfants demeurent..., se prévaut de son entrée en France depuis juillet 2010, de la présence de son frère réfugié politique en France, chez lequel il vit, et des risques encourus pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, du fait de son engagement politique auprès du PKK, sans toutefois produire aucun élément à l'appui de sa demande autre que des documents de nature générale sur la situation des droits de l'homme en Turquie ; qu'il ne justifie pas ainsi, de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Karsas en vue d'exercer un emploi de maçon, accompagné d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger et de l'imprimé portant sur le versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié en France ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a acquis des compétences dans le domaine de la construction tirées de ses expériences professionnelles en Turquie, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce seul motif, le préfet de l'Hérault était donc fondé à rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 7 et 8 que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault n'a pas opposé le défaut de visa à la demande de M. A...présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en raison du fait que ce dernier, en l'absence de visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du même code pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
- Considérant, enfin, que l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception de sa demande, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de celle-ci ; que, cependant, dès lors qu'il avait constaté que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas, en tout état de cause, à lui demander de compléter son dossier ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault a exercé sa compétence en rejetant le contrat de travail produit par le requérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent article (...) " ;
- Considérant que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 juin 2013 ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que comme il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A... soutient être d'origine arméno-kurde, avoir dû fuir le village où il réside avec son épouse et ses enfants du fait de menaces exercées par l'armée turque des suites de l'engagement de sa famille en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan et qu'enfin, son frère a obtenu le statut de réfugié en France ; que, toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses déclarations permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, de plus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 15 novembre 2011 et par la CNDA le 15 mars 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :/ (...) " ; que la décision contestée ne comporte aucune mesure de rétention ou d'effet équivalent ; qu'en outre, comme il vient d'être dit, M. A...n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que M. A...soutient qu'il risque, en cas de retour en Turquie, de ne pas avoir droit à un procès équitable ; que ce dernier, qui ne justifie pas de la réalité des risques encourus pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie, n'établit pas, par la seule production d'un document à caractère général portant sur la condition des droits de l'homme en Turquie, la réalité de ses allégations ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté des ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé ses dispositions, indique que M. A...est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en juillet 2010, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2012, qu'il est âgé de 28 ans, que son épouse et ses enfants résident en Turquie et qu'il n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas, ainsi, de l'intensité de ses liens avec la France, et, enfin, qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée, comme permettant notamment à l'intéressé de vérifier que le préfet a pris en compte les quatre critères énoncés par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 pour prendre sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'interdiction de retour sur le territoire peut être prononcée alors même que la présence de l'étranger concerné sur le territoire national ne constitue pas, par elle-même, une menace pour l'ordre public ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...est entré en France selon ses déclarations en juillet 2010, à l'âge de 26 ans ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français alors qu'il était informé qu'il lui appartenait de regagner son pays d'origine ; qu'il est marié avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants, son épouse et ses enfants vivant en Turquie ; que, dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04559 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.