CETATEXT000030749420 J6_L_2015_04_000001304683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749420.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA04683, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 13MA04683 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04683, présentée pour M. C...B...domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301103 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son défenseur la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a été admis à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, en application du jugement du 13 juillet 2012 ; par conséquent, dès lors qu'il n'était plus en procédure prioritaire, le préfet de l'Hérault ne pouvait pas prendre la décision litigieuse avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ne pouvaient écarter comme inopérant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; le droit de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de la demande d'asile est une composante du droit constitutionnel d'asile ; - son nouveau placement en procédure prioritaire est entaché d'un vice de procédure en tant que, d'une part, il est fondé sur des éléments antérieurs en l'absence de nouvelle prise d'empreintes digitales et, d'autre part, il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également contraire à l'esprit de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa demande n'a pas été traitée rapidement et où cette nouvelle décision a pour conséquence la privation des droits octroyés dans le cadre de la procédure classique ; A titre subsidiaire : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, du fait de l'illégalité de la prise d'empreintes effectuée en 2011 et de la méconnaissance des garanties du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit à un recours effectif ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son retour en Somalie et plus particulièrement à Mogadiscio l'exposant à des risques importants pour sa vie et sa personne ; elle viole également les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies relative à la prévention de la torture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 18 novembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015 présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'exécution du jugement du 13 juillet 2012 n'impliquait pas que la demande d'asile formée par M. B...soit traitée dans le cadre de la procédure normale ; le rejet de sa demande par l'Ofpra lui permettait de prendre à son encontre la décision litigieuse, qui n'est entachée ni d'un vice de procédure ni d'une erreur de droit ; - en ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 25 août 2011 : sa notification est régulière, l'intéressé ayant été assisté d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre ; cette décision, devenue définitive, ne peut plus être contestée par la voie de l'exception d'illégalité ; en tout état de cause, l'arrêté du 30 novembre 2012 n'est pas fondé sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est pas entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la demande d'asile présentait un caractère manifestement frauduleux ; M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en tout état de cause, ce dernier a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales au long de la procédure ; - contrairement à ce qu'il soutient, M. B...a bénéficié d'une information et de l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, sur l'ensemble des éléments de la procédure dont il a fait l'objet ainsi que sur ses droits et obligations ; - le requérant, qui a disposé d'un droit au recours effectif, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il risque d'être exposé à des risques pour sa vie ou à des risques de persécutions ou de torture en cas de retour en Somalie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2015, par lequel M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité somalienne, entré en France selon ses déclarations en 2011, s'est rendu à la préfecture de l'Hérault le 11 août 2011 afin de solliciter l'asile politique ; qu'après avoir vainement tenté de prendre ses empreintes digitales - lesquelles n'étaient pas exploitables - et considérant sa demande comme frauduleuse, le préfet de l'Hérault a informé l'intéressé le 25 août 2011 que sa demande d'asile serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par décision du 16 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté cette demande au motif que M. B...avait dissimulé son identité en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes digitales ; que, suite à cette décision, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 5 décembre 2011 un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser M. B...à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'Ofpra le 30 août 2012 et a renvoyé l'affaire devant l'office afin qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; que, par une décision du 22 octobre 2012, l'Ofpra a rejeté la demande d'asile de M.B... ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 30 novembre 2012 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Ofpra statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'en vertu du 4° de ce dernier article, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si sa demande " repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales.
- Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de chaque Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant " ;
- Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. B...a été reçu le 11 août 2011 à la préfecture de l'Hérault afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que, sans procéder à une nouvelle prise d'empreintes, le préfet de l'Hérault, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé son admission au séjour au motif que la demande de M.B..., dont les empreintes s'étaient avérées inexploitables, reposait sur une fraude délibérée ; que, toutefois, dès lors que le préfet, sur lequel repose la charge de la preuve de l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales du demandeur, n'a pas procédé à un second relevé d'empreintes digitales, il ne pouvait déduire du seul relevé d'empreintes effectué le 11 août 2011 que le caractère illisible des empreintes de M. B... ne résultait pas de circonstances indépendantes du comportement du requérant mais procédait nécessairement de sa volonté de faire obstacle à l'identification de ses empreintes ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault ne pouvait, pour ce motif, instruire la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prioritaire ; que, par suite, M. B...disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile, saisie, statue sur son recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2012 de l'Ofpra ; que, dès lors, en prenant à l'encontre du requérant un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du 30 novembre 2012 doit donc être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301103 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04683 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.