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14MA00880

CETATEXT000030749422 J6_L_2015_04_000001400880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA00880, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA00880 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 14MA00880, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302938 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle une absence d'examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble des éléments permettant l'admission au séjour de plein droit, dont fait partie l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a pris une mesure d'éloignement sans lui avoir permis de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour et sans avoir procédé à un examen de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est également entachée d'insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2014 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la motivation de l'arrêté contesté, en fait et en droit, est suffisamment détaillée ; - M. B...ne s'est pas prévalu d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire national et n'entre dans aucune autre condition lui permettant de régulariser sa situation en France ; - il a été procédé à un examen complet et sérieux de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; - il ne s'est pas fondé sur le seul motif que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié avait été rejeté ; - l'obligation de motivation n'a pas pour objet, ni pour effet, d'imposer la mention de l'ensemble des éléments du dossier, mais seulement de ceux retenus pour fonder la décision de refus ; - M. B...ne démontre pas qu'il encourt des risques de traitement contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'intéressé n'établit pas la réalité et le caractère grave et personnel des risques de tortures ou de persécutions qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - à la date du 25 mars 2013, ses parents étaient en situation régulière en France en tant que demandeurs d'asile ; - il est entré en France pour solliciter l'asile ; - il s'est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français immédiatement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 ; - à aucun moment la préfecture ne l'a mis en mesure de présenter des observations concernant son état de santé ; - or, il lui appartient de le faire avant de prendre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français fondé sur l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne commet aucune erreur de date concernant les agressions dont il a été victime ; - l'unique erreur concerne la mention de l'année 2012 au lieu de l'année 2010 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C...représentant M. B... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 25 mars 2013, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. B..., de nationalité russe, une décision de refus de séjour assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et de l'absence d'examen sérieux et complet de la demande et de la situation de M. B...doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces mêmes moyens ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est ainsi cru lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale au vu des éléments dont il disposait avant de lui refuser l'admission au séjour ; que l'intéressé ne démontre pas que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments dont il disposait alors qu'il appartient au demandeur d'un titre de séjour, qui choisit le fondement de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration tout élément utile ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas à mettre M. B...en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, n'aurait pas apprécié si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, doit être écarté ; qu'en tout état de cause, les circonstances que les parents de l'intéressé résident en France, également en situation irrégulière, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne sont pas susceptibles, à elles seules, de lui permettre de justifier, à un autre titre, d'une éventuelle admission au séjour ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient être entré en France en février 2011 ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, ces derniers résident en situation irrégulière ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé serait titulaire d'une promesse d'embauche, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce même moyen ;
  8. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que pour les motifs développés au point 4, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à le mettre en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, aurait fondé la mesure d'éloignement en litige sur les décisions de rejet de sa demande d'asile, sans procéder à l'examen de sa situation au regard d'autres fondements d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce même moyen ;
  10. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  11. Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, qu'il a été accusé à tort d'être responsable de désordres survenus le 11 décembre 2010 à Moscou ; que par une décision du 12 août 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2013, la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. B...a été rejetée ; que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que " ni les pièces du dossier, ni les observations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour en Fédération de Russie " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile présentée par M. B...et n'aurait pas examiné les risques courus par celui-ci en cas de retour en Russie ; que si l'intéressé se prévaut d'un certificat médical daté du 21 décembre 2010 décrivant des traumatismes qu'il aurait subis, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
  13. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA00880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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