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14MA00881

CETATEXT000030749425 J6_L_2015_04_000001400881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749425.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA00881, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA00881 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00881, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304495 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - de nombreux membres de sa famille se trouvent régulièrement en France et certains sont de nationalité française ; - sa situation est celle mentionnée à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la présence en France de ses cinq frères et soeurs, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ; - à l'appui de sa demande de titre, elle a produit une promesse d'embauche émanant de la SARL Burger Times à Nice, afin d'y être embauchée comme agent d'entretien, dès sa régularisation ; - le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour salarié, ne pouvait fonder son refus sur l'absence de visa de l'autorité compétente, sauf à commettre soit une erreur de droit en pensant à tort qu'il revenait à une autre administration de viser le contrat de travail qui lui était présenté, soit un défaut de motivation en n'expliquant pas le motif pour lequel il a refusé de viser ledit contrat ; - la condition d'ancienneté sur le territoire n'est exigée que pour la délivrance de la carte de séjour de 10 ans ; - étant ressortissante marocaine, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble de sa cellule familiale se situe en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2014 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme C...a sollicité un titre de séjour mention " salarié " ; - il n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au statut de la vie privée et familiale ; - en tout état de cause, l'intéressée ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale en France au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - il a réalisé un examen approfondi de la situation de l'appelante ; - Mme C...étant dépourvue d'un visa de long séjour tel qu'exigé par les articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 311-7, il n'était pas tenu d'examiner sa demande d'autorisation de travail ; - l'intéressée ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrôle médical, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - Mme C...ne disposant d'aucun diplôme, ni d'aucune qualification professionnelle, ni enfin d'aucune ancienneté avérée dans un poste d'agent d'entretien sur le territoire français, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; - l'appelante est entrée en France le 3 juillet 2011, sa présence en France est donc très récente ; - Mme C...est divorcée et sans charge de famille et elle ne démontre pas avoir constitué de cellule familiale en France ; - le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constitue pas une preuve d'intégration dans la société française ; - l'arrêté attaqué n'a donc pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me D...pour MmeC... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour MmeC..., enregistrée le 30 mars 2015 ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce même moyen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions de fond prévues à l'article L. 313-11 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2011, est divorcée et sans charge de famille ; que si cinq membres de sa fratrie résident en France, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unissent à elle, alors qu'elle a passé l'essentiel de son existence au Maroc, où elle n'est pas dépourvue d'attaches dès lors que ses parents et demi-soeurs y résident ; qu'en outre, la promesse d'embauche dont l'intéressée se prévaut ne suffit pas à établir son intégration dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme C...ne remplissait pas les conditions de fond prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par l'intéressée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  7. Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche et en tout état de cause être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a produit qu'une promesse d'embauche, dont la date est illisible, pour un emploi d'agent d'entretien à l'appui de sa demande du 30 mai 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la requérante ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ;
  8. Considérant que si l'autorité administrative a ajouté une condition non prévue tenant à l'ancienneté dans une activité professionnelle lors de l'examen de la demande d'autorisation de travail présentée par MmeC..., ce motif erroné est sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu'il est constant que l'intéressée ne disposait pas, à la date à laquelle elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé, qui constituent également des motifs de la décision attaquée ; qu'ainsi la requérante ne remplissant pas les conditions requises par les stipulations précitées, le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que, eu égard à la situation privée et familiale de Mme C...exposée au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, eu égard à la situation privée et familiale de Mme C...précédemment exposée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  12. Considérant d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce même moyen ;
  13. Considérant d'autre part, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
  15. '' '' '' '' 2 N° 14MA00881 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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