CETATEXT000030749427 J6_L_2015_04_000001401037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749427.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01037, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01037 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ANT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01037, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302947 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - elle est entrée en France le 16 août 2001 avec un visa court séjour ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans lui permettre d'être en mesure de présenter ses observations sur ces décisions, le préfet l'a privée de la garantie du droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme C...produit peu de documents, épars et imprécis pour la plupart, et n'établit pas, sa présence continue sur le sol français depuis l'année 2001, date de son entrée régulière ; - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, relativement à la justification des dix ans de présence sur le sol français, sera écarté ; - l'intéressée est divorcée et sans enfant à charge ; - Mme C...ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ; - la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; - enfin, l'appelante n'est pas fondée à souvenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue en vertu du principe général du droit de l'Union européenne ; - pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - la production de documents médicaux peut suffire à établir la présence continue sur le territoire ; - elle produit un nombre important de pièces, dont des pièces médicales, un certificat d'hébergement de son fils, de nombreuses attestations, de nombreux documents bancaires ; - elle produit également des photos permettant de constater sa présence en France et auprès de ces enfants depuis 2001 ; - l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve, aujourd'hui, en France où vivent ses trois enfants ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que sa vie familiale est incontestablement en France où elle demeure depuis plus de treize ans ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.