CETATEXT000030749431 J6_L_2015_04_000001401046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749431.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01046, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01046 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI REGHIOUI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01046, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302884 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle justifie de motifs exceptionnels pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - elle avait clairement sollicité l'examen de son admission exceptionnelle au séjour sur le double fondement de la vie privée et familiale et en sa qualité de salarié ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - elle a l'essentiel de ses attaches privées et familiales en France ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'intéressée ne démontre pas avoir disposé ou disposer d'une activité professionnelle de nature à lui assurer un niveau de ressources suffisant pour vivre en France ; - elle ne justifie pas avoir fixé durablement, sur le territoire national, le centre de ses intérêts professionnels ou socio-économiques ; - Mme A...n'est pas fondée à solliciter, à titre exceptionnel, la délivrance de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - l'intéressée n'établit pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée du 15 septembre 2007, elle ne justifie ni de la date précise de son entrée sur l'espace Shengen, ni de la régularité de celle-ci ; - Mme A...est célibataire et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à présent ; - la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - pour les mêmes motifs, la décision en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis près de six ans et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, âgé de quarante et un ans, est entrée en France à l'âge de trente-six ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, et alors même que des membres de la famille de MmeA..., dont plusieurs cousins, résideraient en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, et alors même que l'intéressée dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que Mme A...dont la demande a, contrairement à ce qu'elle soutient fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche établie le 10 janvier 2013 par un particulier ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle vit en France depuis septembre 2007 et que le centre de ses intérêts professionnel et matériel y est situé, le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que de telles circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
- Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.