CETATEXT000030749433 J6_L_2015_04_000001401175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01175, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01175 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 14MA01175, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305558 du 10 décembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle une absence d'examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - le fait qu'il ait été débouté de sa demande d'asile ne privait pas le préfet d'examiner sa situation au regard du droit au séjour ; - un délai de presque deux ans s'est écoulé entre sa demande d'asile et la décision contestée ; - le préfet n'a pas pris en compte que ses parents sont en France après avoir fui, eux aussi, leur pays d'origine ; - sa mère est gravement malade et souffre d'une pathologie cardiaque ; - en outre, il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a pris une mesure d'éloignement sans lui avoir permis de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour et sans avoir procédé à un examen de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est également entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2014 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la motivation de l'arrêté contesté, en fait et en droit, est suffisamment détaillée ; - M. B...ne s'est pas prévalu d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire national et n'entre dans aucune autre condition lui permettant de régulariser sa situation en France ; - il a été procédé à un examen complet et sérieux de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; - il ne s'est pas fondé sur le seul motif que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié avait été rejeté ; - l'obligation de motivation n'a pas pour objet, ni pour effet, d'imposer la mention de l'ensemble des éléments du dossier, mais seulement de ceux retenus pour fonder la décision de refus ; - M. B...est célibataire et sans charge de famille et ses parents se trouvent en situation irrégulière en France ; - l'intéressé ne peut valablement soutenir, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; - la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'ensemble de la situation de M. B...a fait l'objet d'un examen approfondi ; - les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; - M. B...ne démontre pas qu'il encourt des risques de traitement contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'intéressé n'établit pas la réalité et le caractère grave et personnel des risques de tortures ou de persécutions qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 6 juin 2013 ; - il s'est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français immédiatement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 ; - à aucun moment la préfecture ne l'a mis en mesure de présenter des observations concernant son état de santé ; - or, il lui appartient de le faire avant de prendre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français fondé sur l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne commet aucune erreur de date concernant les agressions dont il a été victime ; - l'unique erreur concerne la mention de l'année 2012 au lieu de l'année 2010 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 février 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C...représentant M.B... ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité russe, relève appel de l'ordonnance n° 1305558 du 10 décembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /
- c)de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
- d)ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un recours a été exercé par l'une de ces autorités, lorsqu'il est statué par le président de la cour administrative d'appel sur ce recours ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour le 29 août 2013, comportant l'indication des voies et délais de recours ouverts contre celui-ci, qui lui a été notifié le 4 septembre 2013 ; que le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 septembre 2013, soit dans le délai de recours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a donc interrompu le délai de recours ; que par une décision du 1er octobre 2013, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que cette décision n'était pas devenue définitive à la date du 30 novembre 2013 à laquelle la demande de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier de sorte que le délai de recours contentieux n'a pu recommencer à courir ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 décembre 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme tardive ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la décision de refus de titre de séjour : 6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indique, notamment, que M. B... qui déclare être entré en France en février 2011 a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile en réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 instruite dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la présence en France de ses parents n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant et ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale au vu des éléments dont il disposait avant de lui refuser l'admission au séjour ; que l'intéressé ne démontre pas que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments dont il disposait alors qu'il appartient au demandeur d'un titre de séjour, qui choisit le fondement de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration tout élément utile ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas à mettre M. B...en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, n'aurait pas apprécié si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, doit être écarté ; qu'en tout état de cause, les circonstances que les parents de l'intéressé résident en France, également en situation irrégulière, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne sont pas susceptibles, à elles seules, de lui permettre de justifier, à un autre titre, d'une éventuelle admission au séjour ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que M. B...soutient être entré en France en février 2011 ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, ces derniers résident en situation irrégulière ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé serait titulaire d'une promesse d'embauche, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant d'une part, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; 12. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que pour les motifs développés au point 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à le mettre en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, aurait fondé la mesure d'éloignement en litige sur les décisions de rejet de sa demande d'asile, sans procéder à l'examen de sa situation au regard d'autres fondements d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant d'une part, que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment que l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 août 2011 et la Cour nationale du droit d' asile le 26 février 2013 ont rejeté sa demande d'asile et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; 14. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 15. Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, qu'il a été accusé à tort d'être responsable de désordres survenus le 11 décembre 2010 à Moscou ; que par une décision du 12 août 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2013, la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. B...a été rejetée ; que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que " ni les pièces du dossier, ni les observations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour en Fédération de Russie " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile présentée par M. B... et n'aurait pas examiné les risques courus par celui-ci en cas de retour en Russie ; que si l'intéressé se prévaut d'un certificat médical daté du 21 décembre 2010 décrivant des traumatismes qu'il aurait subis, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 août 2013 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1305558 du 10 décembre 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril 2015. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.