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14MA01851

CETATEXT000030749435 J6_L_2015_04_000001401851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01851, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01851 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ANTOINE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA01851, la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1304796 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...B...soutient que : - il vit en France de manière continue et habituelle depuis le 15 avril 1988 et remplit donc les conditions fixées par l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - résidant de manière continue et habituelle en France depuis 25 ans, il remplit les conditions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code ; - la commission prévue par l'article L. 321-1 du code devait être saisie de son cas, dès lors qu'il justifie résider en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que tous les moyens soulevés par M. A...B...sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ; 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 22 juin 1952, déclare être entré en France en 1979 ; que, le 8 juillet 2013, il a demandé à être admis au séjour ; que par arrêté du 15 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, qu'il n'établissait pas être entré en France en 1979, ni y résider de manière continue depuis cette date, et qu'il ne pouvait donc bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, en deuxième lieu, qu'il n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, en troisième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien faisait obstacle à la délivrance à titre exceptionnel de la carte de séjour prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, et, en quatrième lieu, qu'il ne justifiait pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France et y avoir constitué des liens personnels et familiaux au sens de l'article L. 313-11, 7° du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " (...)
  3. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / (...). " ; 3. Considérant que, pour justifier de sa présence en France pendant les années 2001 et 2005, M. A... B...se contente de produire les copies de certificats d'assurance automobile valables respectivement du 4 février 2000 au 31 janvier 2001 et du 27 septembre 2004 au 1er février 2005 ; que ces pièces ne peuvent suffire à établir sa présence habituelle en France pour chacune de ces deux années ; que, dans ces conditions, M. A...B...ne justifie pas, à la date du 1er juillet 2009, d'une résidence habituelle de dix ans en France ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...B...ne justifie au mieux que d'une présence discontinue en France depuis 1999 ; que, pour la période antérieure à 1999, il se borne à établir sa présence en France en 1989 et 1990, et à justifier de l'absence de tampon de sortie sur son passeport ; que, toutefois, la production d'un passeport vierge ne permet pas de justifier d'une résidence habituelle en France, eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que M. A...B...ne fait pas état d'attaches privées ou familiales en France, et n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie ; que, s'il justifie avoir travaillé, brièvement, en France en 1990, et produit une promesse d'embauche, ces pièces ne suffisent pas à justifier d'une insertion socioéconomique ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 7. Considérant qu'eu égard aux éléments de fait rappelés aux points 3 et 5, M. A...B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en s'abstenant d'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 313-14 du code, le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; 9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...B...ne justifie pas d'une présence habituelle en France en 2005 ; que, dans ces conditions, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons exposées au point 5, l'arrêté attaqué n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A...B... ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Marcovici, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 avril 2015. '' '' '' '' N° 14MA01851 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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