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14MA01942

CETATEXT000030749437 J6_L_2015_04_000001401942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749437.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01942, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01942 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01942, présentée pour M.C..., domicilié..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306984 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est entré en France en 2001 ; - il apporte la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; - la valeur probante des pièces produites ne peut être contestée ; - la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 précise notamment que " - constituent des preuves certaines les documents émanant d'une administration publique (...) ; - présentent une valeur probante réelle les documents remis par une institution privée (bulletins de salaire, relevé bancaire présentant des mouvements, certificat médical de médecine de ville...) " ; - le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a noué en France des liens privés très solides, il parle et comprend parfaitement la langue française ; - il a travaillé en France pendant toute l'année 2003 et une partie de l'année 2004 ; - il a construit sa vie sociale en France et il justifie d'une réelle insertion sociale en France ; - en outre, son frère réside en France avec sa femme et ses trois enfants et a acquis la nationalité française ; - le refus de séjour prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulé pour erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B...invoque en appel les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux de première instance ; - l'appelant n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision attaquée concernant sa situation tant personnelle que familiale ; - depuis le jugement contesté, la cour a prononcé une ordonnance de rejet de la requête sollicitant l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 et du jugement du 22 mai 2012 et la demande de titre à l'origine de ces décisions portait sur les mêmes dispositions de texte que celles aujourd'hui contestées ; - la situation personnelle de l'appelant n'a pas été modifiée, si ce n'est qu'il se prévaut de deux années supplémentaires de présence en France et que lui a été notifiée une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas soumis ; - il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de ne pas retenir les moyens invoqués en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il produit des documents établissant sa résidence en France pour les années 2005, 2007 et 2009 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 ; - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B...produit, pour les années entre 2003 et 2013, de nombreux documents suffisamment probants, dont des bulletins de paie pour les années 2003 et 2004, des documents médicaux et de sécurité sociale, des courriers administratifs, avec pour chaque année au moins trois documents ; que l'ensemble de ces documents permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2013 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., conseil de M.B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 avril
  10. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, L. MARCOVICI La greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA01942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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