CETATEXT000030749437 J6_L_2015_04_000001401942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749437.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA01942, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA01942 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01942, présentée pour M.C..., domicilié..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306984 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est entré en France en 2001 ; - il apporte la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; - la valeur probante des pièces produites ne peut être contestée ; - la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 précise notamment que " - constituent des preuves certaines les documents émanant d'une administration publique (...) ; - présentent une valeur probante réelle les documents remis par une institution privée (bulletins de salaire, relevé bancaire présentant des mouvements, certificat médical de médecine de ville...) " ; - le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a noué en France des liens privés très solides, il parle et comprend parfaitement la langue française ; - il a travaillé en France pendant toute l'année 2003 et une partie de l'année 2004 ; - il a construit sa vie sociale en France et il justifie d'une réelle insertion sociale en France ; - en outre, son frère réside en France avec sa femme et ses trois enfants et a acquis la nationalité française ; - le refus de séjour prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulé pour erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B...invoque en appel les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux de première instance ; - l'appelant n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision attaquée concernant sa situation tant personnelle que familiale ; - depuis le jugement contesté, la cour a prononcé une ordonnance de rejet de la requête sollicitant l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 et du jugement du 22 mai 2012 et la demande de titre à l'origine de ces décisions portait sur les mêmes dispositions de texte que celles aujourd'hui contestées ; - la situation personnelle de l'appelant n'a pas été modifiée, si ce n'est qu'il se prévaut de deux années supplémentaires de présence en France et que lui a été notifiée une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas soumis ; - il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de ne pas retenir les moyens invoqués en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il produit des documents établissant sa résidence en France pour les années 2005, 2007 et 2009 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 ; - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.