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14MA04124

CETATEXT000030749455 J6_L_2015_04_000001404124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749455.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA04124, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 CAA de MARSEILLE 14MA04124 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA04124, la requête, enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant.Les Floralies, bât A2, 137 avenue Marcel Pagnol à Mandelieu

(06210), par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401819 du 4 septembre 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administratives, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Mme C...soutient qu'en considérant que les décisions attaquées ne méconnaissaient pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé est infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 27 août 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2001 ; que, le 4 mars 2013, elle a demandé à être admise au séjour ; que, par arrêté du 4 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes, au vu d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme C...justifie résider en France depuis 2002, ainsi que le préfet, qui a saisi la commission du titre de séjour pour cette raison, ne le conteste pas ; que ses parents et deux de ses frères, Redouane et Mohamed, résident en France régulièrement ; qu'elle à assiste sa mère, qui souffre d'un cancer et dont l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne ; qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autres membres de sa fratrie, à savoir ses frères Abdelouahd et Hamid et ses soeurs Khadija, Asma, et Fatma, résidaient régulièrement en France, le refus de séjour attaqué a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement allégué des circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401819 du 4 septembre 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Marcovici, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 avril
  9. Le rapporteur, R. THIELELe président, L. MARCOVICILa greffière, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA04124 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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