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12MA04184

CETATEXT000030749483 J6_L_2015_05_000001204184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/94/CETATEXT000030749483.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 12MA04184, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 CAA de MARSEILLE 12MA04184 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE FIDAL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2012, sous le n° 12MA04184, présentée pour la société Constructions Dasse, dont le siège est situé rue Cante cigale, 40260 Castets, par MeB... ; La société Constructions Dasse demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 1001221 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a pas entièrement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Monticello, - de condamner la commune de Monticello à lui verser une somme de 175 901,61 euros TTC outre intérêts moratoires, - de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune lui doit sans conteste, une somme de 73 665,30 euros HT, - la commune lui doit le coût de changement de la catégorie de l'immeuble, de la 5ème à la 3ème catégorie, soit 43 967 euros HT, - le caractère tardif de l'étude de sols a engendré des préjudices à hauteur de 39 970 euros, - la moins value pour non réalisation des douches ne saurait excéder 4 000 euros HT, - le marché doit être actualisé à 9 269 euros HT, - les pénalités, à hauteur de 66 272 euros, ne sont pas dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté au greffe de la cour le 26 septembre 2014, pour la commune de Monticello, par MeA... ; la commune de Monticello conclut au rejet de la requête à titre principal et à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance à titre subsidiaire, et à ce que la commune lui verse une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que les moyens de la société ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un contrat du 16 février 2007, la commune de Monticello a confié à la société Constructions Dasse la réalisation d'un centre sportif interclubs ; que la société a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune a lui verser la somme de 175 901,61 euros TTC ; que la société relève appel du jugement du 26 juillet 2012 du tribunal administratif de Bastia qui a condamné la commune à lui verser une somme totale de 11 583,18 euros TTC ;
  2. Considérant que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Monticello devant le tribunal administratif de Bastia, tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 13.44 du CCAG-travaux, et qui n'est pas reprise en appel par la commune, doit être écartée par adoption des motifs des premiers juges ;
  3. Considérant qu'il ressort du courrier du 8 juillet 2009 de la commune de Monticello que la somme restant due, selon elle, à la société Constructions Dasse s'établissait à 79 558,53 euros TTC, déduction faite du montant des frais exposés par la commune pour la réalisation de huit cabines de douches, prévues par le contrat conclu par la société Constructions Dasse, qui ont été réalisées par une autre entreprise, en raison de la carence de la société titulaire du contrat ; que la société invoque le défaut de fondement de la somme mise à sa charge à savoir 10 237 euros TTC à laquelle la commune a rajouté une somme de 735,37 euros au titre de frais d'huissier ; qu'en réponse, la commune fait valoir que le montant qu'elle réclame à ce titre est égal à la somme qu'elle a acquittée au titre d'un marché de substitution ; que toutefois, la commune ne pouvait régulièrement mettre à la charge de son cocontractant le coût de ce marché de substitution, du seul fait de la réalisation des travaux par une autre entreprise, alors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure nécessaire pour procéder ainsi ; qu'elle ne justifie donc pas d'un fondement régulier permettant de mettre cette somme à la charge de la société Dasse ; que toutefois, les travaux n'ayant pas été réalisés par la société Constructions Dasse, la commune est fondée à procéder à une réfaction, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 5 000 euros TTC, tous frais compris ;
  4. Considérant que le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art ;
  5. Considérant que le contrat conclu entre la société Constructions Dasse et la commune de Monticello, comme le permis de construire, prévoyait la réalisation d'un bâtiment recevant du public de 5ème catégorie ; que l'avis du service département d'incendie et de secours faisant état d'un classement en 3ème catégorie, la société a réalisé des travaux selon elle nécessaires, résultant d'un tel classement ; que toutefois, l'entreprise a réalisé ces travaux sans instruction émanant du maître d'ouvrage ou même du maître d'oeuvre ; que ces travaux ont été réalisés sans ordre de service ; qu'ils n'étaient au demeurant pas indispensables dès lors, notamment, qu'en définitive, le bâtiment est demeuré classé en 5ème catégorie ; que ces travaux n'ont donc pas la nature de travaux supplémentaires indemnisables ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à en demander le paiement ;
  6. Considérant que l'étude de sols n'a été communiquée à la société par la commune qu'après la signature du contrat ; que si la société soutient que cette étude a justifié des travaux excédant ses prévisions initiales, elle ne démontre toutefois pas l'existence d'une discordance entre les travaux prévus au contrat et les travaux qu'elle a du réaliser ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation d'un surcoût ;
  7. Considérant que la commune de Monticello a communiqué le décompte général signé le 4 mars 2009 par le premier adjoint au maire à la société Constructions Dasse ; que, par mémoire du 2 avril 2009, confirmé le 30 juin 2009 , la société Constructions Dasse a contesté la mise à sa charge des pénalités; que si la commune de Monticello n'a pas expressément abandonné les pénalités dans son courrier du 9 mai 2009, elle a communiqué à la société Constructions Dasse un " décompte financier " le 8 juillet 2009 signé par le même premier adjoint au maire et demandé à la société " de bien vouloir établir votre facture correspondant au tableau ci-joint ", en faisant abstraction du montant des pénalités ; que, par cette correspondance, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à réclamer à la société le montant des pénalités en cause ; qu'elle n'était dès lors plus fondée à les réclamer à la société ultérieurement ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société relative aux pénalités qui lui ont été infligées par la commune de Monticello à hauteur de 66 272 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a limité la somme due à la société Constructions Dasse à 11 583,18 euros TTC, laquelle doit être portée à 74 558,53 euros TTC, correspondant à la somme de 79 558,53 euros TTC à laquelle il convient de retrancher 5 000 euros TTC ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Constructions Dasse ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande que la commune a formulée à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La somme de 11 583,18 euros que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 26 juillet 2012, condamné la commune de Monticello à verser à la société Constructions Dasse est portée à 74 558,53 euros (soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-trois centimes) TTC. Article 2 : La commune de Monticello versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Constructions Dasse constructions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Monticello fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monticello et à la société Constructions Dasse. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Thielé, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  10. '' '' '' '' 2 N° 12MA04184 hw 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.

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