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13MA02494

CETATEXT000030749534 J6_L_2015_05_000001302494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/95/CETATEXT000030749534.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA02494, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 CAA de MARSEILLE 13MA02494 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DIENG M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2013 sous le n° 13MA02494, présentée pour Mme NaMademeurant..., par MeD..., et le mémoire complémentaire du 24 octobre 2013 ; Mme Mademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300989 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie " privée et familiale " ou subsidiairement mention " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la situation de Mme Madans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; l'arrêté et le jugement sont insuffisamment motivés ; l'arrêté ne prend pas en compte sa situation réelle et personnelle, qu'il est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que par arrêté du 25 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans l'édition n° 2012-92 du même jour, Mme Christine Jué, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation à l'effet de signer, notamment dans le domaine de la police des étrangers, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône fait état de la situation scolaire de Mme Maet mentionne que l'intéressée n'entre dans aucune des catégories définies à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne relève pas d'autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité et que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissent pas disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté en cause est suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., s'est inscrite auprès de l'université d'Aix-Marseille au sein de la faculté de droit, de sciences politiques, économiques et de gestion en licence administration économique et sociale ; qu'après avoir obtenu un diplôme d'études supérieures en langue française en 2008, elle a réussi la première année de licence en 2009 ; qu'elle a toutefois échoué à sa deuxième année de licence à trois reprises en 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle a validé sa deuxième année en 2013, postérieurement à l'arrêté attaqué ;
  7. Considérant que ces résultats, à la date de l'arrêté, ne permettent pas de regarder Mme Macomme poursuivant effectivement et sérieusement ses études ; qu'ils ne peuvent être expliqués par son état de santé dont elle n'établit pas la gravité ; que, par suite, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par la requérante ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maa établi à la mairie d'Aix-en-Provence un certificat de vie commune avec M. LeWudepuis le 12 juin 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi elle était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté ; qu'il s'ensuit que les témoignages de ses proches, attestant de son intégration et de sa relation avec M.Wu, ne sont pas suffisantes pour permettre à Mme Mad'établir qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ; que Mme Man'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus d'un titre de séjour ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, en conséquence, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que l'arrêté obligeant Mme Maà quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit, dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Man'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Maest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme NaMaet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Thielé, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  11. '' '' '' '' N° 13MA02494 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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