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13MA03276

CETATEXT000030749702 J6_L_2015_05_000001303276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749702.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA03276, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 CAA de MARSEILLE 13MA03276 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2013 sous le n° 13MA03276, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301391 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : l'arrêté du préfet de l'Aude est insuffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les conséquences sur sa situation personnelle au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'ainsi il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit et que par conséquent le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2015 présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée, - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; ni aucune erreur de droit, - il n'a pas violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la décision du 10 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 1er janvier 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2013 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, que la décision litigieuse indique que M. A...ne justifie pas être en France de façon ininterrompue depuis 1999 et qu'il exerce un travail saisonnier ; que la décision mentionne sa situation familiale et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
  3. Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait par une disposition aujourd'hui abrogée, la délivrance de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ne permettent pas au requérant de se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit, mais seulement d'invoquer, le cas échéant, l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en cas de présence habituelle depuis plus de dix ans ; que le préfet n'a méconnu aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...sur ce fondement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 1999 muni d'un titre de séjour en qualité de travailleur " saisonnier ", qu'il réside en France depuis lors sans interruption, et qu'il justifie de sa présence depuis plus de dix ans ; que les documents qu'il produit consistent, pour l'essentiel, en quelques factures, des attestations de commerçants selon lesquelles il est client depuis plusieurs années, sans production de pièces d'identités, de quelques quittances de loyer de 2002 à 2005, ces quittances faisant apparaître uniquement le nom ; que par suite, l'intéressé n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle depuis 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A...est marié et a deux enfants, son épouse et ses trois enfants résidant tous les trois au Maroc ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; que le contrat à durée indéterminé du 1er mars 2012 et la présence de ses parents et de quatre frères et soeur en France ne permettent pas d'établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il en résulte, que la décision du préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles L.313-11 7° et L. 313-14 du code précités ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Thielé, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  7. '' '' '' '' 1 N° 13MA3276 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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