CETATEXT000030749709 J6_L_2015_05_000001303582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749709.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA03582, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA03582 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HUBERT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2013 sous le n° 13MA03582, présentée pour M. A...C...élisant domicile..., par MeB..., et le mémoire complémentaire du 10 avril 2015 ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302542 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ; il aurait du saisir la commission du titre de séjour ; il a établi sa vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il a deux enfants en bas âge et ainsi l'arrêté viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire pour son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale par l'illégalité du refus de séjour ; il ajoute qu'il travaille dans le cadre d'un CCD depuis mars 2014 et d'un CDI depuis le mois d'octobre et que son épouse et lui-même attendent un troisième enfant ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet conclut au rejet de la requête de M. C...et il soutient que le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux depuis la décision attaquée et que c'est à bon droit qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...est entré en France le 16 novembre 2012 sous le couvert d'un visa " travailleur temporaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié en 2009, dans son pays d'origine, avec une compatriote en situation régulière ; que leurs deux filles sont nées, en France, en mai 2010 et en décembre 2012 ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'était pas présent en France en mai 2010, qu'il résidait en Tunisie au moment de la naissance de sa fille et qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d' un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. C... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 et l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' N° 13MA03582 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.