CETATEXT000030749720 J6_L_2015_05_000001303986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749720.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA03986, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 CAA de MARSEILLE 13MA03986 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI LACT AVOCATS Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03986 présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201963 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 27 mars 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du recours urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 27 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de reconnaître qu'il est prioritaire pour une demande de logement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir l'apport contributif de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de la commission départementale de médiation est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit être locataire d'un logement situé au cinquième étage sans ascenseur ; il justifie également de ce que son état de santé nécessite impérativement son installation dans une région au climat sec et chaud ; - il est lourdement handicapé et remplit les conditions posées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2014 au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision de la commission départementale de médiation est suffisamment motivée ; - la situation de M. B...A...ne lui permet pas d'être désigné comme prioritaire pour l'attribution d'un logement et devant être logé d'urgence ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A...a saisi la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; que, par décision du 27 mars 2012, la commission de médiation a rejeté sa demande ; que M. B...A...relève appel du jugement du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
- Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...)
- Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;
- Considérant que la commission départementale de médiation, après avoir visé les articles L. 300-1, L. 441-2-3, II, R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a indiqué que M. B...A...est locataire d'un logement social de type T2 à Paris et qu'il souhaite s'installer à Cagnes-sur-Mer pour des raisons de santé ; qu'elle a rejeté la demande de M. B...A...aux motifs que ce dernier n'est pas dépourvu de logement et que le motif de saisine de la commission n'est pas au nombre des circonstances permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent ; que cette décision, qui contient l'exposé des motifs de droit et de fait pour lesquels la commission a rejeté la demande de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que le logement actuellement occupé par M. B...A...n'est pas suroccupé et répond aux caractéristiques de logement décent telles que définies par les dispositions réglementaires susmentionnées ; que, par suite, nonobstant la circonstance que son état de santé nécessite son installation dans une région plus clémente en terme de climat que la région parisienne, la commission départementale de l'Hérault ne pouvait faire usage du pouvoir qu'elle tient du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation de désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui ne répond qu'incomplètement à ces caractéristiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A..., à Me C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 30 mars 2015 où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
- '' '' '' '' N° 13MA03986 2 hw 38-07-01 Logement.