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13MA04118

CETATEXT000030749723 J6_L_2015_05_000001304118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749723.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04118, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04118 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2013 sous le n° 13MA04118, présentée pour M. C...B...élisant domicile..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205631 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il justifie d'une carrière de travailleur saisonnier depuis 1992, qu'ainsi il peut être admis exceptionnellement au séjour et que par conséquent le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 17 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 8 avril 2015 par laquelle la cour administrative d'appel a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être réglée sur le fondement d'un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 1er janvier 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2012, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en examinant la demande de l'appelant sur ce fondement ;
  6. Considérant que si M. B...a travaillé en qualité de travailleur saisonnier chaque année de 1992 à 2011 d'une durée d'un mois et demi à six mois sans prolongation au-delà de six mois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas par des éléments suffisamment probants de l'existence d'un lien effectif et suffisant avec la France ; qu'il ne justifie pas non plus de sa présence habituelle en France au-delà de ses périodes d'emplois saisonniers ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Sur le refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, tous les ans depuis 1992, de contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier d'une durée d'un mois et demi à six mois et a été mis, à ce titre, en possession de titres de séjour " travailleur saisonnier ", il est toutefois constant qu'il est retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ces contrats ; que, dès lors, la durée de sa présence au Maroc a été au moins équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident au Maroc où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin, par le requérant, doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  11. '' '' '' '' 2 13MA04118 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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