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13MA04119

CETATEXT000030749725 J6_L_2015_05_000001304119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749725.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04119, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04119 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROSSLER M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2013 sous le n° 13MA04119, présentée pour M. A...D...alias A...E...B...élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302797 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa double nationalité lui permet de se prévaloir des dispositions applicables aux ressortissants de nationalité algérienne et des dispositions du code précité ; - par conséquent, en refusant de lui appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - il peut prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalités jordanienne et algérienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation de M. B...au regard de la seule nationalité algérienne de l'intéressé, sur laquelle reposait sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, toutefois, le père M. B...étant de nationalité jordanienne, le requérant a obtenu la nationalité jordanienne en 2005 ; qu'ainsi, il disposait également, à la date de l'arrêté en litige, de la nationalité jordanienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même le demandeur n'avait pas informé l'administration de sa double nationalité, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui ont fait l'objet d'une instruction au seul regard de la nationalité algérienne de l'intéressé, sont entachées d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. B...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 et l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B...et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  8. '' '' '' '' 2 N° 13MA04119 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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