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13MA04386

CETATEXT000030749734 J6_L_2015_05_000001304386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA04386, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 CAA de MARSEILLE 13MA04386 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BERTRAND Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2013 sous le n° 13MA04386, présentée pour M. D...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304496 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans l'attente lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une personne incompétente, sans qu'il soit fait mention de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques du signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet des Bouches-du-Rhône ne devait pas examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter-d de l'accord franco-tunisien mais sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et est par conséquent entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2014 par lequel M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ; - il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le courrier du 16 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'arrêté n° 2013116-0002 du 26 avril 2013 donne délégation de signature en matière de refus de séjour à MmeA... ; - M. B...ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 313-14 du même code ou de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - à titre subsidiaire : il n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et a fait une juste application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus, M. B...ne se trouvait pas en possession d'un visa de long séjour ni d'un titre de séjour en cours de validité ; l'auteur de la promesse d'embauche ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par l'article R. 5221-20 1° du code du travail ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2015 par lequel M. B...conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 applicable aux étrangers en situation irrégulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1969, entré en France selon ses déclarations en 2000, a sollicité en dernier lieu le 18 juin 2013 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79 du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture ou le directeur du service de l'immigration et de l'intégration n'étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision contestée a été prise, alors qu'il appartient au requérant qui conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué, d'établir que ces derniers auraient été absents ou empêchés ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. B...et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, si M. B...soutient que ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France, il ne précise pas lesquels ; que la circonstance qu'il aurait la possibilité de travailler en France n'était pas de nature à justifier que le préfet usât de son pouvoir discrétionnaire de régularisation eu égard aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ; que par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés ; qu'enfin, le requérant ne saurait reprocher au préfet d'avoir examiné s'il remplissait les conditions posées par le d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient être présent sur le territoire français depuis 2000 ; qu'il ne produit cependant aucune pièce justificative pour les années 2002 et 2003 ; que la production de convocations par les services de la préfecture pour les années 2000, 2001, 2004 et 2005, de documents à caractère médical justifiant ponctuellement de sa présence, d'avis d'imposition pour les années 2007, 2009, 2010 à 2012 ne faisant au demeurant état d'aucune ressource, de témoignages peu circonstanciés attestant de sa présence en France depuis 2003, 2004 ou 2005 et, enfin, d'un jugement du tribunal des prud'hommes ne sont pas suffisants, en eux-mêmes, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...est, selon ses propres déclarations, entré en France en 2000 ; que comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que la production de deux promesses d'embauche, l'une datant du 2 novembre 2010, l'autre datant du 10 septembre 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier de son insertion professionnelle ; qu'il ne verse par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait construit l'essentiel de sa vie privée sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  13. '' '' '' '' 2 N° 13 MA04386 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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