CETATEXT000030749743 J6_L_2015_05_000001304685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04685, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04685 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04685 présentée pour M. A...B...demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303377 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut et subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'erreur commise par le préfet des Alpes-Maritimes sur son âge révèle que ce dernier n'a pas correctement apprécié sa situation personnelle ; - il établit que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France où résident régulièrement ses parents et ses deux frères et ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; il justifie également de sa présence sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision de refus de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 10 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1987, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes mentionne par erreur que M. B...est âgé de 41 ans, cet arrêté fait état de la date de naissance exacte de l'intéressé ; que, dès lors, l'erreur de plume commise par le préfet ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur l'appréciation par ce dernier de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...est, selon ses déclarations, entré en France en 2010 à l'âge de 23 ans ; qu'il justifie de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de deux de ses frères, titulaires de cartes de résident ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, nonobstant le décès de ses grands-parents paternels en 1998, dès lors qu'il ne produit aucun élément concernant la situation de deux autres membres de sa fratrie, ainsi qu'il ressort de la photocopie incomplète de son livret de famille ; que, de plus, M.B..., qui produit des bulletins de salaire pour la période d'avril à septembre 2011, ne verse aucun document justifiant qu'il serait resté en France après cette date ; que, par suite et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' N° 13MA04685 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.