CETATEXT000030749745 J6_L_2015_05_000001304691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749745.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04691, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04691 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2013, présentée pour M. C...B...A..., domicilié..., par Me Mazas ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301102 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à titre principal à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - nonobstant le fait qu'il s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de statuer sur son appel ; - en estimant que l'arrêté litigieux n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur d'appréciation ; - en validant la mesure d'éloignement critiquée alors qu'il était réputé admis au séjour selon la procédure classique et bénéficiait du droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus d'admission au séjour était opérant ; - en lui refusant le droit au séjour alors même qu'il était dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a porté atteinte à son droit constitutionnel d'asile ; - en fondant son refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour sur les prises d'empreintes antérieures à la délivrance du premier récépissé, le préfet de l'Hérault a commis un vice de procédure ; - en procédant ainsi, le préfet l'a placé dans une situation contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - en se fondant sur une prise d'empreinte effectuée en 2011 pour prendre l'arrêté critiqué, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - en l'espèce, aucune fraude ne saurait être retenue ; - le délai de recours contre le refus d'admission provisoire au séjour n'a pas commencé à courir ; - aucune fraude n'étant établie, le refus de séjour est irrégulier en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la Somalie comme pays de destination a, de même, méconnu l'article 3 de la convention susmentionnée ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations unies relative à la prévention de la torture ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 2 février 2015, par lequel le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le requérant s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile ; - M. B...A...s'est vu remettre une carte de séjour temporaire " protection subsidiaire " valable du 10 mars 2014 au 9 mars 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2013, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Hérault ; que, postérieurement, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. B...A...le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 novembre 2013 et le préfet de l'Hérault l'a mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable du 10 mars 2014 au 9 mars 2015 ; Sur l'exception de non-lieu invoquée par le préfet de l'Hérault :
- Considérant que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; par suite, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait délivré, en cours d'instance, à M. B...A..., suite à sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable jusqu'en mars 2015 ne permet pas de considérer que les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 17 décembre 2012 seraient devenues sans objet ; que l'intéressé est ainsi fondé à soutenir que sa requête n'est pas privée d'objet du fait de la délivrance, postérieurement à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, d'un titre de séjour ; Sur l'arrêté du 17 décembre 2012 :
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non règlementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ; il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre 1er du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre 1er du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la décision de refus de séjour prise par le préfet au terme de la procédure de demande d'asile ne peut légalement être prise en l'absence de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire ne peut légalement intervenir sans le refus de séjour opposé au demandeur d'asile débouté ;
- Considérant qu'en l'espèce, les décisions du 17 décembre 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2012 et sont intervenues en raison de cet acte, qui a été annulé par décision du 8 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. B...A...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du 17 décembre 2012 prises en raison de cet acte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que M. B...A...a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mazas, avocate de l'intéressé, de la somme de 1 500 euros ; que, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A.... Article 2 : Le jugement n° 1301102 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Mazas qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai 2015 '' '' '' '' 2 N° 13MA04691 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.