CETATEXT000030749747 J6_L_2015_05_000001304692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749747.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04692, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04692 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2013, présentée pour M. D...C...B..., domicilié..., par Me Mazas ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301992 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à titre principal à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2013 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était fondé à invoquer le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus d'admission provisoire au séjour ; - il était en droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile; - en refusant de l'admettre provisoirement au séjour, le préfet de l'Hérault a porté atteinte à son droit constitutionnel d'asile ; - la mesure d'éloignement litigieuse est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en l'admettant au séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault a nécessairement abrogé la décision de refus d'admission au séjour ; - en le replaçant implicitement en procédure prioritaire, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - en l'espèce, le vice de procédure a généré un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la méconnaissance de l'article R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un vice de procédure qui entraîne l'illégalité de la décision attaquée ; - en l'occurrence, aucune fraude délibérée n'est établie ; - deux prises d'empreinte à 11 jours d'intervalle ne pouvaient justifier un placement en procédure prioritaire ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour litigieux est illégal par voie d'exception ; - les voies et délais de recours ne sont pas opposables contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; - la décision de refus d'admission au séjour est illégale en raison de l'absence de fraude ; - l'illégalité de cette décision a pour effet de le placer en procédure classique pour l'examen de sa demande d'asile ; - en l'occurrence, ses empreintes n'étant nullement abimées, la décision est entachée d'une erreur de fait ; - les décisions contestées sont contraires aux articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de retour en Somalie, il serait exposé à des risques importants pour sa vie et sa personne ; - la mesure d'éloignement est contraire à l'article 3 de la convention des Nations unies relative à la prévention de la torture ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2015, par lequel le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le requérant s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile ; - M. C...B...s'est vu remettre une carte de séjour temporaire " protection subsidiaire " valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2015 ; Vu la décision du 8 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M. C...B...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 2013 du préfet de l'Hérault ; que, postérieurement, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. C...B...le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 novembre 2013 et le préfet de l'Hérault l'a mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2015 ; Sur l'exception de non-lieu invoquée par le préfet de l'Hérault :
- Considérant que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; par suite, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait délivré, en cours d'instance, à M. C...B..., suite à sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable jusqu'en avril 2015, ne permet pas de considérer que les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 février 2013 seraient devenues sans objet ; Sur l'arrêté du 15 février 2013 :
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non règlementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ; il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre 1er du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre 1er du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la décision de refus de séjour prise par le préfet au terme de la procédure de demande d'asile ne peut légalement être prise en l'absence de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire ne peut légalement intervenir sans le refus de séjour opposé au demandeur d'asile débouté ;
- Considérant qu'en l'espèce, les décisions du 15 février 2013 refusant à M. C...B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2012 et sont intervenues en raison de cet acte, qui a été annulé par décision du 8 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. C...B...le bénéfice de la protection subsidiaire ; l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du 15 février 2013 prises en raison de cet acte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que M. C...B...a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M. C...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mazas, avocate de l'intéressé, de la somme de 1 500 euros ; que, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... B.... Article 2 : Le jugement n° 1301992 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Mazas qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04692 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.