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13MA04753

CETATEXT000030749749 J6_L_2015_05_000001304753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749749.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 13MA04753, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 13MA04753 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04753 présentée par le préfet de Vaucluse ; Le préfet de Vaucluse demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302951 du 11 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2013 refusant d'admettre au séjour M. B...M'A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Il soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail figurant au dossier de M. M'A..., en l'absence de production d'un contrat de travail visé favorablement par les services de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône est compétemment signé et n'est pas entaché d'erreur de droit ; - M. M'A... n'établit pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 26 juin 2013 sur la situation de M. M'A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 16 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;

  1. Considérant que par arrêté du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. M'A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. M'A... n'ayant pas déféré à cette obligation de quitter le territoire français a fait l'objet le 7 novembre 2013 d'un arrêté du préfet de Vaucluse ordonnant son placement en rétention administrative ; que, saisi d'une demande de M. M'A... à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 11 novembre 2013, pris en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, annulé les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le préfet de Vaucluse relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, issu de la renumérotation de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés cerfa numéros 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
  5. Considérant que M. M'A... a saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'il a produit à l'appui de sa demande une " promesse d'embauche " accompagnée d'un formulaire cerfa numéro 13653*03 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé par l'employeur ainsi que l'imprimé cerfa numéro 13662*05 intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la taxe due à raison de ce recrutement ; qu' il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. M'A... au motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions prévues par le code du travail et notamment l'article L. 5221-2 sans avoir, au préalable, fait instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. M'A... par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2013 obligeant M. M'A... à quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...M'A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  7. '' '' '' '' 2 N° 13MA04753 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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