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14MA01042

CETATEXT000030749756 J6_L_2015_05_000001401042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA01042, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA01042 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOUBANGA Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 14MA01042, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305649 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est entré en France en 2001 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a procédé à aucun examen particulier des circonstances ; - il établit avoir fixé de manière stable ses intérêts sur le territoire national : il réside en France depuis plus de dix ans, il maîtrise la langue, il a épousé une ressortissante française ; - ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2014 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la décision contestée est également suffisamment motivée ; - c'est après avoir examiné la demande de M. B...qu'a été refusée son admission puisque les conséquences d'un refus de séjour à son égard ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de la vie familiale dont il pourrait se prévaloir ; - concernant l'état de santé de l'intéressé, les attestations de médecins généralistes ne suffisent pas à établir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque grave ; - en outre, l'appelant est entré sur le territoire à l'âge de 30 ans et a, par conséquent, passé la majorité de sa vie au Congo où il a établi l'essentiel de ses liens personnels ; - de surcroît, M. B...n'a jamais apporté la preuve du caractère régulier de son entrée en France en 2001 et de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis cette date ; - si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit des fiches de paie que pour les mois de janvier à avril 2012 ; - le fait d'avoir des membres de la famille en France ne donne pas automatiquement droit au séjour ; - la décision contestée n'a pas méconnu les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'appelant ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment la présentation d'un visa long séjour pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les termes de l'arrêté en litige démontrent que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M.B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que toutefois, l'appelant n'établit pas sa présence habituelle depuis cette date ; que notamment, il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que pour ces deux dernières années, s'il se prévaut de deux déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007, ces déclarations ont été établies en avril 2009 ; que par ailleurs, les éléments relatifs aux autres années sont épars et peu circonstanciés pour établir sa présence habituelle en France ; que M. B... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 24 août 2013 et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que cependant, ce mariage, célébré moins de trois mois avant la décision de refus de séjour en litige, est récent et l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants dont il a fait d'ailleurs mention dans sa demande d'asile en 2002 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.B..., le préfet de l'Hérault n'a pas, par son arrêté du 5 novembre 2013, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'alors même que M.B... dispose d'un contrat de travail et qu'il parle le français, il n'établit pas, comme il a été dit précédemment, avoir résidé de manière habituelle en France depuis 10 ans ; qu'en outre, l'intéressé ne fait valoir ni motifs exceptionnels ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, M. B...n'établit pas que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas d'avantage du dossier que le préfet de l'Hérault a méconnu son pouvoir de régularisation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
  7. Considérant en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en tout état de cause, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA01042 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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