CETATEXT000030749758 J6_L_2015_05_000001401114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA01114, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA01114 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu I°), la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01114, présentée pour M. H..., demeurant..., par MeC... ; M. F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304600 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par M. D...B... ; - la délégation de signature qu'il a reçue est manifestement générale, et donc illégale ; - le préfet n'a pas pris la décision de refus de séjour attaquée au vu de l'ensemble des éléments de fait de sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet ne mentionne pas les éléments de fait s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine, des violences et menaces qu'il y a subies ; - la seule circonstance qu'il ait été débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que soient reconnus des risques au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'est pas sans charge de famille, il a eu avec sa compagne Mme G...une petite fille née le 13 août 2012 à Montpellier ; - en ne prenant pas en compte cet élément, le préfet de l'Hérault a commis une erreur matérielle ; - l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il présente un syndrome psycho-traumatique important dû aux événements qu'il a vécus dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination est également entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a pris une décision d'éloignement sans lui avoir permis de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour, et sans avoir procédé par lui-même à un examen de sa situation ; - l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a également été méconnu ; - en fixant le Congo comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délégation de signature est régulière ; - la motivation de l'arrêté attaqué, en fait et en droit, est suffisamment détaillée ; - l'ensemble de la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen approfondi ; - l'intéressé n'apporte nullement la preuve de la réalité des persécutions subies dans son pays d'origine ; - M. F...n'a jamais fait état de son état de santé lors de sa demande d'admission au séjour ; - l'intéressé vient de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois, qui sera renouvelée une fois, à la suite de sa demande d'admission au titre de séjour en qualité d'étranger malade du 22 octobre 2014 ; - le requérant s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade le 6 novembre 2014, les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi sont inopérants ; Vu II°), la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01115, présentée pour Mme E...G..., demeurant..., par MeC... ; Mme G... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304603 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par M. D...B... ; - la délégation de signature qu'il a reçue est manifestement générale, et donc illégale ; - le préfet n'a pas pris la décision de refus de séjour attaquée au vu de l'ensemble des éléments de fait de sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet ne mentionne pas les éléments de fait s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine, des violences et menaces qu'elle y a subies ; - la seule circonstance qu'elle ait été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que soient reconnus des risques au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle n'est pas sans charge de famille, elle a eu avec son compagnon M. F...une petite fille née le 13 août 2012 à Montpellier ; - en ne prenant pas en compte cet élément, le préfet de l'Hérault a commis une erreur matérielle ; - les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est également entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a pris une décision d'éloignement sans avoir permis à l'intéressée de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour, et sans avoir procédé par lui-même à un examen de sa situation ; - en fixant le Congo comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délégation de signature est régulière ; - la motivation de l'arrêté attaqué, en fait et en droit, est suffisamment détaillée ; - l'ensemble de la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen approfondi ; - l'intéressée n'apporte nullement la preuve de la réalité des persécutions subies par son compagnon dans son pays d'origine ; - le compagnon de l'appelante dispose certes d'une autorisation provisoire de séjour relative à un suivi médical pendant une durée d'un an et rien n'atteste qu'à la fin de son suivi médical, ce dernier pourrait bénéficier à nouveau d'une prorogation de son suivi médical en France ; - la fille de l'intéressée, âgée de deux ans, n'aura aucune difficulté à poursuivre une scolarité normale dans le pays d'origine ou dans un des pays dans lesquels sa mère est légalement admissible ; - l'arrêté contesté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme G...n'apporte pas la preuve qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait effectivement et personnellement exposée à une menace actuelle et grave permettant d'invoquer l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 février 2014, admettant M. F...et Mme G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...représentant M. F...et MmeG... ; 1. Considérant que les requêtes n° 14MA01114 et n° 14MA01115 présentées pour M. F... et Mme G...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que par deux arrêtés du 27 juin 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. F...et MmeG..., ressortissants de la République démocratique du Congo, et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. F... et Mme G... relèvent appel des jugements du 3 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; 3. Considérant d'une part, que, par les arguments qu'il fait valoir, M. F...doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux du 27 juin 2013 ; qu'il déclare être entré en France en mars 2012, avec sa compagne MmeG... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, dont deux sont antérieurs à l'arrêté en litige, et émanant de différents spécialistes, que M. F... présente " de nombreuses séquelles psychologiques suite à des événements antérieurs, ainsi que des difficultés à pouvoir en parler, ce qui confirme le diagnostic de névrose post traumatique ou syndrome de stress post traumatique. (...) L'arrêt de la prise en charge pourrait l'exposer à des conséquences vitales " ; que l'intéressé souffre de troubles psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa fille est née le 13 août 2012 à Montpellier ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au demeurant, M. F...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 6 novembre 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être, en l'état actuel, poursuivis pendant un an ; que le 6 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 6 novembre 2014 au 5 mai 2015, renouvelée une fois ; qu'ainsi, et au-delà des nécessités de sa prise en charge médicale, la situation de M. F... justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire ; 4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que comme il a été dit précédemment au point 3, c'est à tort que le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre au séjour M.F..., compagnon de MmeG... ; que l'état de santé de M. F...nécessite un traitement médical régulier en France ; qu'un enfant est né de leur union le 13 août 2012 à Montpellier ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme G...porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. F... et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que les jugements et arrêtés attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et alors même qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. F... le 6 novembre 2014, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. F... et à Mme G...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 400 euros à verser à MeC..., conseil de M. F...et de MmeG..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2013 et les arrêtés du préfet de l'Hérault du 27 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. F...et à Mme G...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme totale de 2 400 (deux mille quatre cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.H..., à Mme E...G..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai 2015. '' '' '' '' 8 2 Nos14MA01114, 14MA01115 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.