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14MA01527

CETATEXT000030749762 J6_L_2015_05_000001401527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749762.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA01527, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA01527 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01527, présentée pour M. B... A...demeurant.résidence Les Tonnelles 3e étage - app 363, 4 place des Charmilles à Montpellier

(34080), par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202171 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet n'a manifestement pas pris en compte sa situation d'ensemble ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son épouse ne remplit pas les conditions pour le faire bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - il a produit une promesse d'embauche ; - le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que la situation des marocains désireux de bénéficier d'un tel titre est régie par les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 12 janvier 2015 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A...déclare, sans pouvoir le justifier, être entré en France le 23 septembre 2010, muni d'un titre de résident délivré par les autorités espagnoles le 23 août 2010 et valable jusqu'au 12 juin 2015 ; - sa présence en France est donc très récente ; - la circonstance que l'intéressé est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident depuis 2004 et qu'ils ont eu un enfant n'ouvre pas un droit automatique au séjour ; - M. A...pouvait bénéficier du regroupement familial ; - l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine dans lequel il peut reconstituer une cellule familiale ; - est sollicitée la substitution de base légale des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - M. A...ne dispose ni d'un visa long séjour, ni d'un contrôle médical, ni d'un contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 février 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant que M. A... déclare être entré en France le 23 septembre 2010 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 12 juin 2015, afin de rejoindre son épouse, entrée en France en 2004 ; que M. A...est marié depuis le 8 septembre 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que leur fille est née le 11 juin 2012 en France ; que l'épouse de l'intéressé est installée durablement en France ; que les parents ainsi que les frères et soeurs de l'épouse de M. A...résident régulièrement en France ; que M. A...doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, et alors même que M. A...pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., conseil de M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA01527

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