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14MA01719

CETATEXT000030749767 J6_L_2015_05_000001401719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749767.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA01719, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA01719 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01719, présentée pour M. D... C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. C... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305248 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé de placer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure provisoire et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de MeB... au versement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - concernant la décision de refus d'admission provisoire de séjour, les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 au motif que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision était expiré ; - or, une telle décision intervient dans le cadre d'une opération complexe ; - dans le cadre d'opérations complexes, il est admis que l'on puisse attendre la décision finale pour contester la légalité des décisions intermédiaires ; - en l'espèce, la décision finale est la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2013 ; - cette décision est illégale faute pour le préfet d'établir la fraude du seul fait de l'altération des empreintes digitales ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel et porte atteinte au droit d'asile et au droit à un recours effectif ; - un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire ne peuvent pas être pris à ce stade de la procédure si la fraude n'est pas établie ; - la procédure ayant conduit à la prise de l'arrêté du 16 septembre 2013 est irrégulière ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont donc illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; - ces décisions portent atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors qu'elles permettent son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sans même lui permettre d'assister à l'audience ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, du fait de la procédure prioritaire, aucune juridiction n'a examiné sa demande alors qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 12 janvier 2015 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intéressé n'a pas contesté en temps utile la décision de refus d'admission provisoire au séjour lui a été régulièrement notifiée ; - la légalité du refus d'autorisation provisoire ne peut être contestée par la voie de l'exception ; - M. C...A...a délibérément altéré ses empreintes digitales, de sorte qu'il a rendu impossible l'identification de ses phalanges par la borne Eurodac, et ce par trois fois ; - c'est à bon droit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi en procédure prioritaire ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas inconventionnel ; - l'intéressé a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013 afin de pouvoir contester la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il a, ainsi, préservé ses droits en matière de recours ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas à faire l'objet d'un arrêté matériellement distinct et, en tout état de cause, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 19 mars 2014, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; 1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tchadien né le 12 juin 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 2013 ; que le 14 février 2013 il s'est présenté à la préfecture de l'Hérault afin d'y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que le 17 avril 2013, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiée par le caractère infructueux des trois prises d'empreintes digitales effectuées les 14 février, 14 et 29 mars 2013, en l'informant que sa situation serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure dite " prioritaire " ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 16 août 2013 ; que par un arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a opposé à M. C...A...un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...A...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'admission provisoire du 17 avril 2013 et de cet arrêté du 16 septembre 2013 ; Sur la décision du 17 avril 2013 refusant l'admission provisoire de M. C...A...au séjour au titre de l'asile : 2. Considérant que la décision du 17 avril 2013 a été notifiée à M. C...A...en mains propres le jour même au guichet de la préfecture du département de l'Hérault, en présence d'un interprète en langue arabe et comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision était expiré, le 6 novembre 2013, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête de M. C...A...tendant à son annulation ; que M. C...A...soutient que le recours contre la décision du 17 avril 2013 était recevable au motif que cette décision est une décision provisoire qu'il est recevable à contester en même temps que la décision du 16 septembre 2013 portant refus d'admission au séjour, s'agissant d'une opération complexe ; que toutefois, la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2013, comme tardives et donc irrecevables ; Sur l'arrêté du 16 septembre 2013 : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 septembre 2013 refusant de délivrer à M. C...A...un titre de séjour n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, il ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 17 avril 2013 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : /

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l' article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 5. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; 6. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'en l'espèce, M. C...A..., qui indique avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a, par ailleurs, bénéficié du caractère suspensif du recours introduit devant le tribunal administratif, s'agissant de l'exécution de la mesure d'éloignement, recours qu'il a pu exercer dans des conditions de délais lui permettant de préparer utilement sa défense, et notamment de faire valoir ses observations sur les risques allégués de traitements inhumains ou dégradants, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à son droit au recours effectif ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté ; qu'enfin, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. C...A...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre des décisions contestées ; 7. Considérant que si M. C...A...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré trois tentatives effectuées en ce sens les 14 février, 14 mars et 29 mars 2013, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner du fait que ses doigts avaient été endommagés ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 8. Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...A...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C...A...du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant, en premier lieu, que la décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que M. C...A..., de nationalité tchadienne, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2013 instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 11. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées par la décision fixant le Tchad comme pays de destination, M. C...A...ne fait valoir aucun risque particulier qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; 12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés l'appelant n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 2013 lui refusant l'admission provisoire au séjour, ensemble l'arrêté du 16 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01719 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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