CETATEXT000030749767 J6_L_2015_05_000001401719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749767.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA01719, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA01719 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01719, présentée pour M. D... C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. C... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305248 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé de placer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure provisoire et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de MeB... au versement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - concernant la décision de refus d'admission provisoire de séjour, les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 au motif que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision était expiré ; - or, une telle décision intervient dans le cadre d'une opération complexe ; - dans le cadre d'opérations complexes, il est admis que l'on puisse attendre la décision finale pour contester la légalité des décisions intermédiaires ; - en l'espèce, la décision finale est la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2013 ; - cette décision est illégale faute pour le préfet d'établir la fraude du seul fait de l'altération des empreintes digitales ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel et porte atteinte au droit d'asile et au droit à un recours effectif ; - un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire ne peuvent pas être pris à ce stade de la procédure si la fraude n'est pas établie ; - la procédure ayant conduit à la prise de l'arrêté du 16 septembre 2013 est irrégulière ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont donc illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; - ces décisions portent atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors qu'elles permettent son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sans même lui permettre d'assister à l'audience ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, du fait de la procédure prioritaire, aucune juridiction n'a examiné sa demande alors qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 12 janvier 2015 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intéressé n'a pas contesté en temps utile la décision de refus d'admission provisoire au séjour lui a été régulièrement notifiée ; - la légalité du refus d'autorisation provisoire ne peut être contestée par la voie de l'exception ; - M. C...A...a délibérément altéré ses empreintes digitales, de sorte qu'il a rendu impossible l'identification de ses phalanges par la borne Eurodac, et ce par trois fois ; - c'est à bon droit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi en procédure prioritaire ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas inconventionnel ; - l'intéressé a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013 afin de pouvoir contester la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il a, ainsi, préservé ses droits en matière de recours ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas à faire l'objet d'un arrêté matériellement distinct et, en tout état de cause, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 19 mars 2014, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; 1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tchadien né le 12 juin 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 2013 ; que le 14 février 2013 il s'est présenté à la préfecture de l'Hérault afin d'y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que le 17 avril 2013, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiée par le caractère infructueux des trois prises d'empreintes digitales effectuées les 14 février, 14 et 29 mars 2013, en l'informant que sa situation serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure dite " prioritaire " ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 16 août 2013 ; que par un arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a opposé à M. C...A...un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...A...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'admission provisoire du 17 avril 2013 et de cet arrêté du 16 septembre 2013 ; Sur la décision du 17 avril 2013 refusant l'admission provisoire de M. C...A...au séjour au titre de l'asile : 2. Considérant que la décision du 17 avril 2013 a été notifiée à M. C...A...en mains propres le jour même au guichet de la préfecture du département de l'Hérault, en présence d'un interprète en langue arabe et comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision était expiré, le 6 novembre 2013, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête de M. C...A...tendant à son annulation ; que M. C...A...soutient que le recours contre la décision du 17 avril 2013 était recevable au motif que cette décision est une décision provisoire qu'il est recevable à contester en même temps que la décision du 16 septembre 2013 portant refus d'admission au séjour, s'agissant d'une opération complexe ; que toutefois, la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2013, comme tardives et donc irrecevables ; Sur l'arrêté du 16 septembre 2013 : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 septembre 2013 refusant de délivrer à M. C...A...un titre de séjour n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, il ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 17 avril 2013 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.