CETATEXT000030749776 J6_L_2015_05_000001404075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749776.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA04075, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA04075 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2014, présentée pour Mme D...C...épouseB..., domiciliée..., par Me Ruffel ; Mme C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402060 du 19 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 du préfet de l'Hérault ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Ruffel la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l' Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - c'est à tort que le juge de premier ressort a rejeté sa requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - pour motiver sa décision, le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ; - à titre principal, sa demande d'asile ne pouvant être considérée comme abusive ou dilatoire, le préfet a commis une erreur de droit en prenant la mesure d'éloignement critiquée sans attendre l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; - subsidiairement, en fondant sa décision de refus de séjour sur le rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ; - le refus de séjour critiqué est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est bien intégrée à la société française ; - l'obligation de quitter le territoire est irrégulière en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le jugement et l'obligation de quitter le territoire sont irréguliers dès lors que le juge de premier ressort n'a pas vérifié si la demande d'asile remplissait les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en fait et en droit ; - le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans l'avoir invitée à exposer sa situation personnelle dans son ensemble ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de fixer le pays de destination est irrégulière en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet ne l'a jamais entendue sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté litigieux est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle encourt des persécutions en cas de retour au Kosovo en raison de ses origines Rom ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance la requête dont il était saisi ; - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - en l'espèce, c'est à bon droit que le réexamen de la demande d'asile de la requérante a été instruit en procédure prioritaire en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'espèce, la mesure d'éloignement critiquée a pu être prise sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement querellée n'a pas été prise sur le seul fondement du rejet de la demande d'asile ; - en l'espèce, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus ; - l'obligation de quitter le territoire critiquée n'est pas illégale par voie d'exception ni entachée d'un défaut de base légale ; - ladite obligation est suffisamment motivée ; - l'obligation litigieuse est suffisamment motivée et a été prise en conformité avec l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas à faire l'objet d'une motivation propre ; - l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2015, présenté pour Mme C...épouseB..., qui persiste dans ses précédentes écritures et conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par celui que la Cour nationale du droit d'asile a accordé à la requérante le bénéfice du statut de réfugié ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2014, admettant à Mme C... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - et les observations de Me A...représentant Mme C...épouseB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.