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14MA04996

CETATEXT000030749779 J6_L_2015_05_000001404996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749779.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14MA04996, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 CAA de MARSEILLE 14MA04996 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE YOUCHENKO Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA04996 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1405494 du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014, en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans les huit jours suivant l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution du jugement du 6 octobre 2014 et notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il a construit sa vie familiale en France où vivent sa concubine et son enfant, tous deux français et de la nécessité de pourvoir aux besoins de son fils ; - il justifie de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée de vices de procédure comme n'ayant pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et comme méconnaissant les règles de l'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'inexactitude matérielle : il est en effet père d'un enfant français et justifie contribuer à son entretien ; il ne saurait se voir opposer l'absence de communauté de vie du seul fait qu'il ne demeure pas avec sa famille ; il justifie d'une communauté de vie affective et financière ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie en effet de l'intensité et de la stabilité des liens qui l'unissent à sa concubine et à son enfant né en 2013 ; il est également parent d'un autre enfant français né en 1998 d'une précédente relation ; ses parents sont décédés ; l'un de ses frères est titulaire d'une carte de résident ; seuls un frère et une soeur demeurent... ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où il a pour conséquence de le séparer de ses deux enfants et ne lui permettra pas de subvenir à leurs besoins ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation familiale impose un délai plus long ; Vu la requête au fond, enregistrée sous le n° 14MA04989 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la décision en cause ; Vu l'ordonnance du 19 février 2015 prononçant la clôture de l'instruction au 19 mars 2015, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant, qui ne dispose pas d'une situation professionnelle stable et ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français, n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures de première instance auxquelles il demande à la cour de se référer, aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté critiqué n'est susceptible de prospérer ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M. A...qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  4. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M. A...des conséquences difficilement réparables ;
  5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " paraît, en l'état de l'instruction et notamment au vu des pièces versées au débat, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, M. A...est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2014 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions en injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans les huit jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1405494 du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 7 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 14MA04989 présentée par M.A.au Sénégal Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mai
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA04996 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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