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13MA01468

CETATEXT000030749792 J6_L_2015_06_000001301468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/97/CETATEXT000030749792.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA01468, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA01468 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON COHEN Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2013, et régularisée par courrier le 2 mai 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01468, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300942 du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 310-10 ou L. 313-14 ou L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où, présent en France depuis douze ans, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son dossier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit et travaille en France depuis plus de dix ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts et qu'il n'a plus d'attache en Algérie ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention est insuffisamment motivée, le préfet aurait dû réexaminer sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l'absence de risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire et eu égard au principe de proportionnalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. A...par décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2011 ; que M. A...se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M.A... ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M.A..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France au mois de juin 2001, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas, compte tenu de leur quantité et de leur nature, de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, notamment pour les années antérieures à 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de cet accord doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les pièces produites par M. A...ne permettent pas, compte tenu de leur quantité et de leur nature, de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que dès lors que M. A... ne justifiait pas, à la date de cet arrêté, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1961, est célibataire et sans enfant ; qu'il soutient résider en France depuis l'année 2001 ; que s'il établit avoir travaillé en France quelques mois depuis l'année 2009, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; qu'en dépit de la promesse d'embauche dont il fait état, la décision du préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et du placement en rétention administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d' un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)
  10. S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f. Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé les éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s ' est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
  11. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a jamais eu de volonté de dissimulation et n'aurait pas tenté de se soustraire à une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire ; que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, aux termes de la décision contestée, que M. A...s'était soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que pour les mêmes motifs, le préfet a pu légalement décider du placement en rétention de M.A... ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent également être écartés ;
  12. Considérant, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que la directive a régulièrement été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de retour volontaire, a fixé le pays de retour et l'a placé en rétention ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  14. '' '' '' '' 6 N° 13MA01468 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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