CETATEXT000030749806 J6_L_2015_06_000001301834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749806.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA01834, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 13MA01834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BLANC Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré à MM. E...et C...un permis de construire deux logements avec garages, piscines et pool house sur un terrain situé 733 chemin des terriers. Par une ordonnance n° 1200922 du 12 mars 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2013, M. et MmeG..., représentés par Me B... demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2013 et de renvoyer sa demande au tribunal administratif ; ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté du 25 janvier 2012 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à leur verser une somme de 1 000 euros en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée et de 5000 euros en cas d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 70 euros au titre de l'article R. 761-1 de ce même code. Ils soutiennent que : - les visas ne comportent aucune fin de non-recevoir qui aurait été soulevée en défense, alors qu'il y est fait mention dans les motifs de l'ordonnance ; - il existe une contradiction entre le visa de l'ordonnance qui fait état d'une domiciliation à la même adresse que les défendeurs et le rejet de leur requête pour défaut d'intérêt à agir ; - l'irrecevabilité n'était pas manifeste ; en outre, il verse en appel copie de leur acte de propriété ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la superficie autorisée est supérieure à celle prévue par l'article NB-14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune à savoir 300 m² ; en effet, des surfaces n'ont pas été prises en compte à tort ; il s'agit de la superficie de deux terrasses couvertes et d'un pool-house ; - la hauteur des constructions est supérieure à celle autorisée par l'article NB-10 du règlement du plan d'occupation des sols ; - les constructions sont implantées à moins de 5 mètres de la voirie publique en méconnaissance de l'article NB-6 du règlement du plan d'occupation des sols ; cette implantation n'assure pas une bonne visibilité des accès ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car la réalisation des piscines sur un sol argileux peut entraîner un risque d'affaissement du terrain ; - les bassins de rétention sont sous-dimensionnés, ce qui conduira à un déversement des eaux pluviales sur les fonds voisins ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G...à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; les notifications de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une irrégularité formelle de nature à entraîner son annulation, et le défaut d'intérêt à agir ne peut être régularisé en appel ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles NB14 et NB10 et NB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne sont pas fondés ; - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est nullement établie ; Par deux mémoires, enregistrés le 1er août 2013 et le 8 avril 2015, M. E...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Un courrier du 15 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2015, M. et Mme G...ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me H...représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 1. Considérant que M. et Mme G...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement, d'une part, d'une somme de 1000 euros à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, d'autre part, de la même somme de 1000 euros à M. E...au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeG.... Article 2 : M. et Mme G...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme G...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...G..., à la commune de Saint-Maximin-la Sainte-Baume, à M. F...E...et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeD..., première-conseillère. Lu en audience publique le 16 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA01834 54-05 Procédure. Incidents.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.