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13MA02575

CETATEXT000030749815 J6_L_2015_06_000001302575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749815.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA02575, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA02575 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02575, présentée par le préfet du Var ; Le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102231 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision en date du 17 juin 2011 par laquelle il a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé " The House and Co " pour une durée de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL JCC devant le tribunal administratif de Toulon ; Il soutient que : - le rapport de police accompagné des procès-verbaux annexés, dont la communication n'a pas été demandée, n'avait pas à être porté à la connaissance des intéressés ; - le gérant a bien été avisé des faits reprochés ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire ; - conformément à l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, les actes délictueux reprochés au gérant relèvent bien de la réglementation des débits de boissons et portent atteinte à l'ordre et à la tranquillité du public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet du Var relève appel du jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision en date du 17 juin 2011 par laquelle il a prononcé la fermeture de l'établissement " The House and Co " pour une durée de deux mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  3. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
  4. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  5. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  6. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
  7. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Var, notamment du rapport du 9 mai 2011 établi par un gardien de la paix adressé au directeur départemental de la sécurité publique du Var, rapport sur lequel est fondé l'arrêté du 17 juin 2011, qu'après un très sévère avertissement préfectoral adressé le 13 octobre 2010 au gérant du débit de boissons " The House and Co ", diverses infractions ont été relevées à l'encontre dudit établissement, à savoir : - émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme - ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires - ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable ; que ce rapport faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce que la réalité des faits incriminés n'était pas établi pour annuler la décision du préfet du Var en date du 17 juin 2011 ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL JCC devant le tribunal administratif de Toulon ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort de l'examen de la copie de l'arrêté, que tant la qualité du signataire de cet arrêté, que son nom, sont lisibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 janvier 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs, délégation de signature a été accordée à M. C...B..., sous-préfet chargé de mission, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier de Mazières, secrétaire général de la préfecture du Var, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) " ; que le gérant de la SARL fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, dès lors que lesdites observations, présentées par avocat, ont été réceptionnées en préfecture le 17 juin 2011 soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mai 2011, le préfet du Var a fait mention de son projet de décision et des motifs de celle-ci ; que ce courrier, qui fixait un délai de 15 jours pour présenter des observations, a été notifié au gérant de la SARL le 30 mai 2011 ; que, par suite, le gérant, qui n'a pas demandé de délai supplémentaire pour présenter ses observations, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté querellé comprend la référence aux textes applicables et précise également la nature des infractions justifiant la mesure de fermeture, telles que définies par un " rapport dûment visé et identifié " ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet a fait application, en l'espèce, des alinéas 2 et 3 précités de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que ce faisant, et dès lors que la mesure de fermeture prise ne reposait pas sur le 1° de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, le préfet n'avait pas à adresser d'avertissement préalable à la fermeture ; qu'au surplus, un avertissement a été dûment établi, le 13 octobre 2010, pour deux des trois motifs retenus pour décider la fermeture litigieuse ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné les dispositions pénales en vigueur ne révèle pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une erreur de droit ;
  16. Considérant, enfin, que compte tenu de la répétition et de la nature des faits reprochés, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette fermeture pour une durée de deux mois ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 17 juin 2011 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement " The House and Co " géré par la SARL JCC ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102231 en date du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL JCC devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la SARL JCC et à MM. A... et E...D.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Ciréfice, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 juin
  18. '' '' '' '' 5 N° 13MA02575 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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