CETATEXT000030749823 J6_L_2015_06_000001303118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749823.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA03118, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA03118 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D AVOCATS EMERIC VIGO Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 par télécopie confirmée le 5 août suivant, présentée pour M. F...G..., demeurant..., par Me A...; M. G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102601 rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du maire de Perpignan, portant délivrance à M. C...d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de M. C...le paiement des dépens et le versement, par chacun d'eux, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'une adaptation mineure motivée dans l'arrêté en litige au regard de la règle posée par l'article 11 du plan local d'urbanisme et relative au toit de la construction projetée ; - la couverture photovoltaïque du projet dépassant l'autoconsommation de la maison doit faire regarder le projet comme une activité industrielle interdite par l'article 1er du règlement de la zone AU5-AU6 où se trouve le projet ; par suite, le projet a été autorisé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 422-2 b du code de l'urbanisme ; - la demande était incomplète, car elle ne comportait pas les pièces permettant au service instructeur d'apprécier la puissance de production, et par suite d'apprécier si le projet relevait du régime de déclaration prévu à l'article R. 421-9
- h)du code de l'urbanisme ou d'un régime d'autorisation prévu à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, et dans ce cas si elle n'imposait pas une étude d'impact ou une enquête publique ; le pétitionnaire a volontairement dissimulé ces informations au service instructeur ; cette puissance de production ne pouvait justifier l'adaptation mineure prévue par l'article 11 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme ; - la signataire du permis de construire en litige est incompétente dès lors qu'elle a été habilitée par un arrêté qui n'a été édicté et affiché que postérieurement au permis de construire en litige ; - la surface hors oeuvre nette n'est pas la même selon les pièces de la demande, et cette incohérence la rend contraire à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le volet paysager ne comporte pas de vue du terrain dans le paysage lointain en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la notice paysagère cotée PCMI 04 ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 2°
- b)du code de l'urbanisme ; - la dérogation que le permis de construire autorise implicitement n'est pas motivée, ni mentionnée dans le dispositif, en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424 5 du code de l'urbanisme ; elle ne pouvait être autorisée au regard des dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme ; - le terrain d'assiette n'étant pas desservi par des réseaux publics d'eau et d'électricité et le dispositif du permis n'indiquant pas dans quel délai, ni par quelle collectivité publique les travaux de raccordement pourront être exécutés, le permis devait être refusé au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le réseau figuré sur les plans de la demande consiste en un branchement privé, situé sous un chemin privé sur lequel le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit ; le dossier de demande est par suite incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, puisqu'il ne comporte pas l'indication des réseaux publics ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. D...C..., par la SCP Nicolau, Malavialle, Gadel, Capsié ; M. C...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le moyen tenant à l'incompétence de la signataire en raison de l'arrêté lui donnant délégation manque en fait ; - la motivation des premiers juges qui ont constaté que le permis de construire autorisait une construction à usage d'habitation devra être confirmée ; - le moyen relatif à l'indication de la surface hors oeuvre nette sera rejeté par adoption des motifs retenus par le tribunal ; - la demande comprend l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande comprenant deux photographies de loin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; - le projet respecte les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'enfreint pas l'article 1er du règlement de la zone AU6 et AU6 ; - compte tenu de la différence existante entre l'extension des réseaux et les branchements aux réseaux, le projet ne relève pas des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le plan masse prévoit le schéma général de principe pour les raccordements aux différents réseaux ; Vu la lettre du 2 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014 par télécopie confirmée le lendemain, présenté pour la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le tribunal a répondu au point 12 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; par suite, il n'avait pas à répondre explicitement au moyen tiré de l'absence de motivation de la dérogation, devenu inopérant dès lors que les premiers juges avaient estimé que le permis n'apportait aucune dérogation à la règle ; - le permis en litige ayant pour vocation d'autoriser une habitation et non une centrale photovoltaïque, tous les moyens que l'appelant tire de la nature industrielle du projet doivent être écartés ; - le projet respecte l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - aucune fraude ne peut être relevée à l'encontre du pétitionnaire ; - le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du permis manque en fait ; - le moyen tiré de l'incohérence des indications données sur la SHON doit être écarté ; si erreur il y a, elle n'a pu fourvoyer le service instructeur et ne saurait entraîner l'illégalité du permis de construire ; - la circonstance que les photographies de loin correspondent à une image satellitaire n'entache pas, de ce seul fait, le permis d'illégalité ; à supposer qu'elles soient regardées comme insuffisantes, l'ensemble du dossier permettait au service instructeur d'apprécier l'impact du projet dans son environnement ; - le moyen tiré de l'article L. 111-4 sera écarté ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.G..., ainsi que celles de Me H...pour la commune de Perpignan ; 1. Considérant que M. G...relève appel du jugement rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011, par lequel le maire de Perpignan a délivré à M. C...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section DZ n° 339 située en zone AU du plan local d'urbanisme communal ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'au point 12 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le projet en litige comportait une toiture-terrasse équipée de panneaux photovoltaïques produisant de l'électricité destinée à alimenter la construction elle-même et le réseau ErDF ; qu'ils ont considéré que ce projet entrait ainsi dans les prévisions de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme communal, qui autorise les toitures-terrasses intégrales ou partielles pour toute construction nouvelle lorsqu'il s'agit de répondre aux exigences de développement durable en matière de performance énergétique du bâtiment ; qu'ils ont ainsi implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le projet aurait nécessité, pour être autorisé, une dérogation ou une adaptation mineure au regard dudit article 11 et, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait dû motiver une telle dérogation et l'indiquer expressément dans son dispositif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges aurait omis de statuer sur ce dernier point doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Perpignan a versé au dossier de première instance, d'une part, l'arrêté du 22 octobre 2009, par lequel le maire de Perpignan a donné à Mme E...délégation pour signer, sur le territoire de sa compétence en tant qu'adjoint de quartier, les permis de construire pour les habitations dont la surface hors oeuvre nette créée est inférieure ou égale à 1 000 m² et, d'autre part, copie du recueil communal des actes administratifs n° 181 dans lequel cet arrêté a été publié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été signé par une autorité incompétente en ce que la délégation habilitant sa signataire aurait été postérieure à l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant relève que la construction est doublement raccordée au réseau de distribution électrique, par un raccordement en courant monophasé 12 kVA, d'une part, et par un raccordement en triphasé d'une puissance de 42 kVA, d'autre part, cette circonstance n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que le dispositif prévu de production d'électricité par des modules photovoltaïques intégrés dans la membrane d'étanchéité synthétique couvrant la totalité de la toiture serait conçu exclusivement pour la revente à ErDF de l'électricité sans autoconsommation ; qu'en effet, le raccordement en monophasé peut s'expliquer par le souci de poursuivre l'alimentation en électricité de la construction dans le cas où l'installation prévue au projet connaîtrait des dysfonctionnements ; que si le dispositif prévu permet une revente à ErDF de l'électricité produite excédant les besoins de la construction et quand bien même la puissance électrique produite rendrait la revente imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu d'une instruction fiscale du 21 avril 2009, il ne peut pour autant être regardé comme caractérisant une installation industrielle destinée à la production et à la revente commerciales d'électricité et ne modifie pas la destination de la construction autorisée, laquelle reste une construction à usage d'habitation individuelle ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens que l'appelant étaye sur le caractère prétendument industriel du projet, à savoir celui tiré de l'incompétence du maire pour autoriser ledit projet au regard des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme et celui tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone où se situe le projet, qui y interdit l'implantation de projets industriels ou commerciaux ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comporte pas ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire aurait dû produire dans son dossier de demande une note de calcul de la puissance électrique susceptible d'être produite par le dispositif envisagé, dès lors qu'une telle note ne fait pas partie des pièces limitativement énumérées par lesdites dispositions ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le pétitionnaire aurait commis une fraude en dissimulant au service instructeur les informations relatives à la puissance électrique produite par le dispositif envisagé ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une discordance entre le formulaire Cerfa et un tableau de surfaces figurant au dossier de demande affecterait l'intelligibilité de l'information donnée dans le dossier sur la surface hors oeuvre nette de la construction, a été écarté à bon droit aux points 6 et 7 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter ; qu'il convient également d'adopter les motifs exposés au point 9 de ce jugement pour rejeter le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager de la demande, tant en ce qui concerne les photographies fournies, qu'en ce qui concerne la notice ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan, dans son paragraphe relatif aux toitures : " (...) Les toitures terrasses intégrales ou partielles seront autorisées quelle que soit la zone concernée dans les cas suivants : - toute construction autre que d'habitation ; - toute construction nouvelle lorsqu'il s'agira de répondre aux exigences énergétiques de développement durable en matière de performance énergétique du bâtiment. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent les toitures terrasses intégrales ou partielles pour les constructions nouvelles à usage d'habitation quand ce type de toiture est choisi pour installer des équipements destinés à fournir une énergie renouvelable ; 8. Considérant que le dispositif décrit au point 4 ci-dessus, améliore la performance énergétique de la construction envisagée au regard de l'exigence de développement durable, dès lors qu'il lui permet d'être alimentée, de manière totale ou partielle, en électricité produite par une énergie renouvelable ; que, par suite, la construction nouvelle projetée, dont la toiture peut être assimilée à une toiture terrasse intégrale en raison de sa faible pente de 2 % évitant la stagnation des eaux de pluie, ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme communal ; que, par voie de conséquence, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait dû comporter une adaptation mineure motivée aux dispositions de l'article 11 précité ; 9. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; 10. Considérant que le requérant soutient, au visa des dispositions précitées, que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige, dès lors que les raccordements du terrain d'assiette du projet aux réseaux d'eau potable et d'électricité nécessitaient des extensions des réseaux publics et que le dispositif du permis n'indique pas dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; 11. Considérant, cependant, s'agissant du réseau d'eau potable, que les articles 2 et 3 du permis en litige rendent obligatoire le branchement au réseau public d'eau potable, constatent que le projet prévoit une extension de réseau en domaine privé par une canalisation qui demeurera privée et dont l'entretien incombera au pétitionnaire, auquel il est imposé de consulter la société Veolia, gestionnaire des réseaux communaux, qui donnera ses directives pour le branchement à effectuer, le compteur devant être implanté en limite de propriété sur le domaine public ; qu'il ne résulte ni des ces prescriptions, ni d'ailleurs des devis et factures adressés ultérieurement par Veolia pour la réalisation des travaux nécessaires au raccordement en eau potable de la construction projetée, que ce raccordement aurait constitué une extension du réseau public d'eau potable et non un simple branchement ; 12. Considérant, s'agissant du réseau d'électricité, que la commune soutient, sans être contredite, que la distance entre le projet et le réseau est de soixante-dix mètres ; que cette distance ne nécessitant pas une extension du réseau public allant au-delà d'un simple raccordement, le projet ne relève pas du champ d'application de l'article précité ; 13. Considérant, par voie de conséquence, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les réseaux publics d'eau et d'électricité ne figurant pas sur la demande, le dossier serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêté en litige que la commune était parfaitement informée de l'emplacement des réseaux publics d'eau et d'électricité, ainsi que des branchements nécessaires aux raccordements de la construction projetée ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M.G..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. G...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens, et une somme identique au titre des frais de même nature exposés par M.C... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : M. G...versera à la commune de Perpignan, d'une part, et à M.C..., d'autre part, une somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G..., à la commune de Perpignan et à M. D...C.... Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA03118 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).