← France

13MA03484

CETATEXT000030749842 J6_L_2015_06_000001303484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749842.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 13MA03484, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 13MA03484 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI TRIBOLO M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Hamidata demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement, ainsi que la décision du 22 juin 2012 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement social ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de cette demande, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me G...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou cette même somme à verser à M. Hamidatau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201738 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2013, M. FaroukHamidat, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler du 21 février 2012 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; 3°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 de la commission rejetant son recours gracieux contre la décision du 21 février 2012 ; 4°) d'enjoindre " au préfet par la commission de médiation de l'Hérault " de lui reconnaître le statut de demandeur prioritaire d'un logement social en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il apparaît que le président de la commission de médiation n'est pas titulaire d'une délégation de signature régulière, - il ne ressort d'aucune des décisions rendues par la commission que le président de la commission justifierait d'une qualification particulière lui permettant d'être désigné, - ni la décision initiale, ni la décision rejetant son recours gracieux ne font état de ce que la commission aurait été régulièrement convoquée et que le quorum aurait été respecté, - la commission, qui s'est prononcée seulement sur le caractère prioritaire de sa demande sans se prononcer sur l'urgence, a commis une erreur de droit, - eu égard à son handicap et à la nécessité pour lui de se loger à proximité du centre hospitalier de Lapeyronie à Montpellier, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation, - c'est à tort que la commission a considéré que sa demande de logement n'était pas active depuis 2008 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de délégation de signature bénéficiant au président de la commission de médiation est inopérant, - le moyen tiré de l'absence de qualification du président est inopérant et dénué de toute précision, - la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de droit, les critères de la priorité et de l'urgence étant cumulatifs, - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, - il existe une discontinuité entre la dernière demande de logement social du 27 octobre 2011 et celle du 17 novembre 2008, M. Hamidata été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, - et le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.
  3. Considérant que, le 9 novembre 2011, M. Hamidata saisi la commission de médiation de l'Hérault d'une demande tendant à faire reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement social ; que, par décision du 21 février 2012, la commission de médiation a rejeté cette demande, au motif, d'une part, qu'il ne justifiait pas de l'absence de proposition de logement dans un délai anormalement long, ne justifiant pas avoir réitéré sa demande entre le 17 novembre 2008 et le 21 octobre 2011 et, d'autre part, qu'occupant un logement de type F1 d'une surface de 30 m2, il ne se trouvait pas en situation de sur-occupation au sens du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale et ne produisait aucun élément de nature à regarder le logement occupé comme indécent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Hamidat tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 15 mai 2012 de cette même commission rejetant, pour les mêmes motifs, son recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délégation de signature bénéficiant à M. B...:
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales : / 1° De représentants de l'Etat ; / 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ; / 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ; / 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. " ;
  5. Considérant que, si M. Hadimatsoutient qu' " il apparaît que [M..., président de la commission et signataire de la décision attaquée] n'est pas titulaire d'une délégation de signature régulière ", le président de la commission de médiation, régulièrement désigné par le préfet de l'Hérault ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un motif qui n'est pas critiqué, n'avait pas à justifier d'une quelconque délégation de signature mais était habilité de plein droit à signer les décisions de l'organisme collégial qu'il présidait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de précision sur la qualification de O... :
  6. Considérant que, si M. Hadimatsoutient qu' " il ne ressort d'aucune des décisions rendues par la commission en l'espèce que M. ChristianDenimal ne justifie [sic] d'une qualification particulière lui permettant de pouvoir présider la commission de médiation de l'Hérault ", ce moyen est inopérant, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose de préciser, dans une décision administrative, les titres ayant justifié la désignation d'une personnalité qualifiée appelée à siéger dans une commission ; qu'en tout état de cause, O..., qui exerçait les fonctions de directeur de Pôle Emploi dans le département de l'Hérault, pouvait être désigné comme personnalité qualifiée par le préfet ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " (...) La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. " ;
  8. Considérant que M.Hamidat, qui se contente de reprendre ses écritures de première instance en soutenant qu'il n'apparaît pas, au vu des décisions prises à son encontre, que la commission aurait été régulièrement convoquée et que le quorum fixé par les dispositions précitées ait été respecté, ne critique pas le motif du jugement attaqué selon lequel il ressort des pièces du dossier de première instance - au nombre desquels figuraient l'arrêté de nomination et les feuilles de présence aux commissions - que la commission a été régulièrement convoquée et que le quorum a été respecté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission en ne se prononçant pas spécifiquement sur l'urgence :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II.- (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission, dans le cas où elle estime qu'une demande est prioritaire et qu'un logement doit être attribué en urgence au demandeur, doit transmettre cette demande au préfet ; que, toutefois, dans l'hypothèse où elle considère, comme en l'espèce, que la demande n'est pas prioritaire, elle n'a pas à apprécier l'urgence qui doit présider à l'attribution d'un logement ; qu'elle n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée ; En ce qui concerne les motifs de la décision :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
  12. Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence, cette circonstance n'est invocable que s'il est également apporté la preuve, soit de l'habitation d'un logement manifestement sur-occupé au regard des surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit de l'existence d'au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du logement que M. Hamidat occupe est de 30 m² ; que cette surface excède la surface minimale établie à 9 m² par le premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 et excède même la surface minimale de 16 m² prévue pour deux personnes par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard à cette surface, le logement de M. Hamidatne peut être regardé comme sur-occupé au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
  14. Considérant, par ailleurs, que M.Hamidat, qui ne fait état d'aucun élément de nature à regarder le logement occupé comme indécent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ne critique pas le dernier motif de la décision attaquée ;
  15. Considérant que la commission de médiation, qui ne peut faire droit à une demande que si celle-ci répond aux critères d'éligibilité fixés par l'article L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation, aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ces seuls motifs ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'illégalité du dernier motif - M. Hamidatpouvant, en raison de son handicap, présenter une demande sans condition de délai -, la décision est bien fondée ; que, dès lors qu'il ne remplit pas les critères d'éligibilité fixés par l'article L. 441-2-3, II du code, M. Hamidatne peut utilement soutenir que " l'infection de longue durée " dont il souffre, et qui a justifié la reconnaissance d'un taux de handicap de 80 %, justifie l'attribution prioritaire d'un logement à proximité du centre hospitalier de Lapeyronie à Montpellier " ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hamidatn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hadimatest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FaroukHadimat, à Me E...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Marcovici, président-assesseur, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 juin
  17. '' '' '' '' N° 13MA03484 2 38-07-01 Logement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.