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13MA03944

CETATEXT000030749859 J6_L_2015_06_000001303944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749859.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 13MA03944, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 13MA03944 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI AHMED Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n° 13MA03944 présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301607 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée le 14 juillet 2011 par le préfet de Vaucluse à la demande d'autorisation de travail présentée par la société Amaltheia et de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 14 juillet 2011 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 mai 2013 ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 6°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail pendant l'instruction de son dossier ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il justifie de sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'à ce titre, le préfet de Vaucluse était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; - le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de l'ensemble des pièces produites en première instance ; - la procédure de demande de titre de séjour par voie postale mise en place par la préfecture de Vaucluse est illégale ; - les nombreuses demandes d'autorisation de travail présentées par la société Amaltheia à la préfecture de Vaucluse entre 2008 et 2012 n'ont pas été instruites ; si la décision prise sur la demande présentée en 2010 lui a été communiquée lors de la procédure de première instance, il n'en demeure pas moins que ses nombreuses demandes attestent de sa volonté d'insertion ; - la décision portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; il appartenait au préfet de Vaucluse, s'il estimait ses demandes incomplètes, de lui demander de les compléter ; - la décision refusant son admission au séjour est entachée de nombreuses erreurs de droit ; - il justifie remplir les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a constitué le centre de sa vie privée et sociale en France depuis 1992 et n'a conservé aucun lien avec les membres de sa famille demeurés au Maroc ; - il remplit également les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, tant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain que sur celui du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; cette décision porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée ; le préfet de Vaucluse, en s'estimant lié par la décision de refus de séjour, a méconnu l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il ne peut retourner au Maroc, pays qu'il a quitté en 1992 et où il ne possède plus aucun lien ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2014 au préfet de Vaucluse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 à 12 heures ; Vu, enregistré le 6 février 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne démontrant pas sa résidence habituelle en France depuis 10 ans ; - la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour par voie postale est régulièrement fixée par l'arrêté du 14 février 2013 publié au recueil des actes administratifs ; en tout état de cause, la demande de M. B...a été instruite et ce dernier a été reçu en entretien ; - contrairement à ce qui est soutenu, toutes les demandes présentées par M. B...ont été instruites ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - le moyen tiré du non-respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - M. B...n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut ; contrairement à ce qu'il soutient, la décision de refus de séjour n'est pas fondée sur une menace à l'ordre public ; l'ordonnance du juge d'application des peines du 6 juillet 2005 n'est pas de nature à justifier, en elle-même, de son maintien sur le territoire ; l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour usage d'une fausse carte de séjour ; les années 1999 à 2004 passées sous couvert de ce titre ne sauraient être prises en compte pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français ; les périodes d'emprisonnement auxquelles il a été condamné ne sauraient pas non plus être prises en compte pour justifier de sa présence ; il a de plus fait l'objet de deux interdictions du territoire français d'une durée totale de 5 ans, cette période ne pouvant pas non plus être prise en compte ; M. B..., qui est domicilié à la Croix-Rouge, n'établit pas sa présence habituelle et continue en Francedepuis 1992 ni, en particulier, depuis 2006 ; il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens dont il se prévaut, étant célibataire et la majorité de sa famille demeurant au... ; - M. B...ne justifie pas remplir les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, comme étant dépourvu de visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - il ne justifie pas non plus de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2015 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2015, le rapport de Mme Héry, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite née le 14 juillet 2011 portant rejet de sa demande d'autorisation de travail ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 7 mai 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
  2. Considérant que M. B...ne soulève en appel pas davantage que devant les premiers juges aucun moyen contre la décision du préfet de Vaucluse intervenue le 14 juillet 2011 ayant implicitement rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que lorsqu'un juge pénal a relevé qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il ne découle pas nécessairement de telles constatations que l'ensemble des actes accomplis sous l'identité ainsi usurpée doivent être regardés comme accomplis par l'étranger qui s'est rendu coupable de cette usurpation ; qu'il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ;
  5. Considérant que M. B...est, selon ses propres déclarations, entré en France en 1992, à l'âge de 29 ans ; qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire entre cette date et janvier 1999 ; qu'il établit ensuite avoir exercé une activité professionnelle salariée de manière continue de février 1999 à juillet 2004, nonobstant la circonstance qu'une partie de cette activité a été exercée sous couvert d'un faux titre de séjour, ayant conduit à sa condamnation par jugement du 10 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel d'Avignon à six mois de prison avec sursis pour recel de faux documents administratifs, usage de faux et séjour irrégulier, confirmé par la Cour d'appel de Nîmes par arrêt du 2 avril 2002 ; qu'il justifie également notamment par la production de correspondances émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse des congés payés, d'une conseillère d'insertion et de probation, de différentes pièces médicales et d'une attestation du président de la délégation locale d'Avignon de la Croix-Rouge de sa présence sur le territoire français de 2006 à 2012 ; que, depuis 2006, il a fait l'objet de plusieurs promesses d'embauche réitérées chaque année par l'entreprise qui l'avait employé de 1999 à 2004 ; qu'il établit avoir exercé une activité salariée sous couvert de chèque emploi service universel (Cesu), en novembre et décembre 2010, d'avril à novembre 2011 et de janvier à juillet 2012 ; qu'il justifie, de plus, d'une promesse d'embauche par la production d'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail dûment rempli et du formulaire d'information relative au versement par l'employeur à l'office français de l'immigration de la taxe pour l'emploi, complété par l'employeur ; qu'ainsi, malgré les deux interdictions temporaires du territoire français prononcées à son encontre et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains membres de sa famille demeureraient toujours au Maroc et qu'il soit célibataire et sans charge de famille, il justifie, notamment par son insertion professionnelle et par la production de nombreuses attestations circonstanciées, avoir établi le centre de sa vie privée en France où il justifie être présent depuis quatorze ans à la date de la décision contestée, où réside régulièrement une de ses soeurs et où il justifie d'un ancrage social important ; que dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 mai 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1301607 du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président de chambre, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  8. '' '' '' '' N° 13MA03944 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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