CETATEXT000030749876 J6_L_2015_06_000001304355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749876.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04355, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04355 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, et régularisée par courrier le 12 novembre 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04355, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 131715 du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 18 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; Il soutient que sa décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'avis d'audience en date du 20 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.