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13MA04355

CETATEXT000030749876 J6_L_2015_06_000001304355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749876.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04355, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04355 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, et régularisée par courrier le 12 novembre 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04355, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 131715 du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 18 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; Il soutient que sa décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'avis d'audience en date du 20 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé son arrêté du 18 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit sous réserve que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans qui, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M.A..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France au mois de juin 2001, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas, compte tenu de leur quantité et de leur nature, de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté du 18 avril 2013 au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord-franco-algérien ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  4. '' '' '' '' 3 N° 13MA04355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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