CETATEXT000030749884 J6_L_2015_06_000001304460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749884.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04460, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04460 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, et régularisée par courrier le 7 janvier 2014, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04460, présentée pour Mme B... C... demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302304 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle somme sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et prise suite à un défaut d'examen sérieux ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, de l'ancienneté de son séjour et de la réalité de ses liens familiaux en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 7 octobre 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée et il n'était pas obligé de mentionner l'ensemble des éléments du dossier mais seulement ceux retenus pour fonder sa décision ; - il n'était pas tenu, en l'espèce, de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; - la requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires pour obtenir de plein droit un certificat de résidence ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu que la décision querellée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indique, notamment, que Mme C..., célibataire sans enfant à charge, n'apporte pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France, ni celle de l'absence d'attaches familiales en Algérie où réside son père, ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 2 avril 2010, n'est pas en possession d'un visa long séjour et que lui refuser son admission au séjour en France n'est pas contraire aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la gravité de l'état de santé de sa mère qui nécessite l'aide d'une tierce personne n'est pas de nature par elle-même à la faire regarder comme insuffisamment motivée ou à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ...
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme C...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour ne l'autorisant pas à s'y installer durablement et y résidait depuis huit ans à la date de la décision contestée ; qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que si elle fait valoir que sa mère souffre de diabète et d'une cardiopathie et qu'elle l'assiste au quotidien pour ses rendez-vous médicaux, et pour sa participation à une étude clinique sur le médicament, elle n'établit ni le caractère indispensable de cette assistance, ni qu'elle serait la seule à même d'apporter une telle assistance alors qu'elle a en France deux frères et une soeur ; qu'alors même qu'elle se dit très attachée à ses neveux et nièces, qu'elle est prise en charge médicalement pour une névralgie cervico-brachiale et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par ce refus, ou qu'il aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir ni que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé auraient été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte d e résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
- Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de MmeC... ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de lui délivrer un certificat de résidence afin de régulariser sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C...de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Ciréfice, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 6 N° 13MA04460 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.