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13MA04473

CETATEXT000030749886 J6_L_2015_06_000001304473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749886.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04473, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04473 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GONAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04473, présentée pour M. D...C..., élisant domicile... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303615 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle somme sera versée à Me B...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - le jugement attaqué et l'arrêté en litige sont entachés d'une erreur de droit ; - Mme A...ne pouvait exercer la compétence relative aux autorisations de travail ; - l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale violant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit fondamental d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 13/021164 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 décembre 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête d'appel contient les mêmes moyens de première instance ; - aucun élément nouveau n'est apporté ; - il conviendra de rejeter la requête par adoption de motifs ; Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu'il avait sollicitée sur le fondement des articles L 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des pièces du dossier, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont substitué le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants marocains, la décision du préfet concernant sa demande de titre de séjour " salarié " ayant été, en effet, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...soutient en appel que le jugement attaqué et l'arrêté en litige seraient entachés d'une erreur de droit, dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié et que Mme A...n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de travail ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce M. C..., qui a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'aide-maçon ainsi qu'un projet de contrat de travail émanant de l'EURL Magri - société Entreprise Générale du bâtiment, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé s'étant vu délivrer lors du dépôt de sa demande un récépissé autorisant sa présence sur le sol national ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail a commis une erreur de droit en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M.C..., le préfet s'est également fondé, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ;
  6. Considérant par ailleurs qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que le préfet s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail mais s'est borné à constater l'absence dans le dossier de l'intéressé de contrat visé et à en tirer les conséquences, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail est inopérant ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort de l'instruction que si M. C...a travaillé sur le territoire français de 2004 à 2009 comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, il est constant qu'il a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. C...a effectué quelques missions d'intérim au cours des mois d'avril, août, septembre et octobre 2010, qu'il a été employé comme manoeuvre agricole en mars, avril, et en mai 2011, il n'établit pas sa présence habituelle en France pour l'ensemble de la période 2009 - 2011, durant laquelle il a d'ailleurs effectué des allers-retours à destination du Maroc ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme aide-maçon consentie par la société " Magri " au mois de janvier 2013, le requérant ne démontre toutefois pas l'existence d'une intégration professionnelle particulière en France ; qu'il n'établit non plus avoir tissé des liens intenses sur le territoire national, à l'exception de quelques relations amicales, ne justifiant d'ailleurs ni de l'intensité de ces relations, ni de la vie maritale alléguée avec la personne qu'il présente comme sa concubine ; qu'enfin si certains membres de sa famille, notamment son père et un cousin éloigné résident de manière régulière en France, il n'est pas dépourvu d'attache familiale au Maroc où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et quatre membre de sa fratrie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe désormais en France ; que, dans ses conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
  11. Considérant que les circonstances invoquées par M. C...tenant notamment à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale et au fait qu'il a travaillé de nombreuses années en qualité de travailleur saisonnier, ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  12. Considérant que parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration au sens des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant que l'étranger, qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne saurait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, et a fortiori lorsqu'il a déjà fait l'objet d'au moins une mesure d'éloignements qu'il n'a pas exécutée, comme c'est le cas en l'espèce, qu'une décision de refus peut lui être opposée et, qu'en ce cas, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni de la violation du droit, sus-énoncé, d'être entendu préalablement à la décision litigieuse ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Hameline, premier conseiller ; - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  17. '' '' '' '' 7 N° 13MA04473 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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