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13MA04642

CETATEXT000030749892 J6_L_2015_06_000001304642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749892.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 13MA04642, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de MARSEILLE 13MA04642 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL LUCAS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant ... par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200511 rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011, par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la SARL Sud Immobilier un permis de construire pour la réalisation, après démolition d'une maison individuelle d'habitation, d'un immeuble comportant cinq logements ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de la SARL Sud Immobilier le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme est avérée, dès lors qu'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne contient l'indication du raccordement du projet au réseau d'eau pluviale, ni la mention des plantations maintenues ou supprimées ; - il y a méconnaissance des dispositions de l'article UA 4.2 du règlement, dès lors que la prescription imposée par le permis de construire sur indication de la communauté de communes Terre de Camargue ne peut être réalisée en l'état du projet qui ne prévoit aucune capacité de stockage ; - le projet méconnaît l'article UA 6 du règlement, dès lors qu'il ressort du plan de masse qu'il est implanté en recul par rapport à la limite de propriété et que le muret perpendiculaire à la voirie prévu, qui nuit à la circulation piétonnière, ne rentre pas dans les cas prévus à l'article ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens selon lequel l'application stricte de l'article UA7 du règlement est incohérente par rapport aux autres dispositions du règlement, notamment l'article UA11 ; - l'article UA11 est méconnu par la couleur choisie pour la façade et par la rupture d'homogénéité qu'il va créer dans la rue ; - le " calcul fictif " des places de stationnement, prévu à l'article UA12, ne peut s'appliquer qu'en cas de reconstruction, et ne peut concerner une construction nouvelle sans rapport avec celle démolie ; par ailleurs, cet article doit être appliqué strictement, dès lors que son objet est d'assurer un véritable stationnement et non un stationnement fictif ; le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé quant à l'inaccessibilité du garage n°1 dont l'entrée est de 2 mètres de large seulement ; - l'article UA13 est méconnu par le projet qui ne prévoit qu'un cyprès en façade, et alors que le projet ne comprend aucune partie végétalisée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la commune du Grau-du-Roi, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB ; Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, en premier lieu parce que l'appelant ne produit pas la preuve de sa notification au pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu parce qu'il ne démontre pas son intérêt pour agir qui doit être d'autant plus justifié depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; Elle soutient à titre subsidiaire que : - les plans font apparaître les regards d'eaux pluviales ; les dispositifs requis par les prescriptions ne peuvent figurer sur la demande, puisqu'ils dépendent précisément des prescriptions formulées au vu de la demande ; ils font également apparaître les plantations maintenues ou supprimées ; - s'agissant de l'article UA 4.2, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celui du service technique pour déterminer les conditions de réalisation de la prescription relative au stockage des eaux pluviales ; la critique n'est pas étayée et relève de l'exécution du permis de construire ; - la méconnaissance de l'article UA6 n'est pas établie, dès lors que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un aménagement fixe ; - le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incohérence d'une application stricte de l'article UA7 ; sa rédaction n'est nullement incohérente avec celle de l'article UA11 ; ses dispositions sont respectées ; - l'article UA11 n'est pas méconnu ; - le tribunal a écarté l'idée d'une reconstruction à l'identique invoquée par le requérant ; le calcul en cas de reconstruction a été également étudié par le tribunal ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article UA13, dès lors qu'une marge d'appréciation est laissée au service instructeur, et qu'en l'espèce on peut considérer que le projet conserve au minimum deux arbres sur les trois existants ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour M. G...E..., par la SCP d'avocats CGCB ; il conclut au rejet de la requête en soutenant la défense présentée par la commune du Grau-du-Roi ; Il fait valoir que : - son intervention est recevable en tant que propriétaire de la parcelle d'assiette du projet qui a intérêt à ce que la pétitionnaire puisse mettre en oeuvre son projet immobilier ; - la requête est irrecevable pour défaut de preuve de sa notification au pétitionnaire et s'en rapporte pour le reste aux observations présentées par la commune ; Vu la lettre du 27 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - il a produit les courriers de notification de son appel et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme manque donc en fait ; - il est voisin immédiat du projet et son intérêt à agir est indiscutable dès lors que le projet, s'il est maintenu, fera perdre toute luminosité et tout ensoleillement à une grande partie de son appartement ; - l'intervention de M. E...est irrecevable, dès lors qu'il ne présente aucun intérêt à agir ; - il maintient que la mention EP ne figure qu'en un seul point sur le plan de masse en toiture ; dans tous les cas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé au réseau d'eau pluviale ne sont pas précisées ; - le service instructeur devait s'assurer au moins de la prévision d'un stockage sur le terrain ; que rien ne permettant de connaître sa faisabilité, il devait différer sa décision pour que le pétitionnaire complète ses plans ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2015, présenté pour la commune du Grau-du-Roi et la SARL Sud Immobilier, qui concluent aux mêmes fins que les précédentes écritures de la commune par les mêmes moyens ; Elles ajoutent que : - la commune renonce à la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'intervention de M. E...est recevable ; - l'arrêt cité par le requérant sur les eaux pluviales n'est pas transposable à l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour M.A..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A..., et celles de MeF..., pour la commune du Grau-du-Roi, la société Sud Immobilier et M. E...;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011, par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la SARL Sud Immobilier un permis de construire pour la réalisation, après démolition d'une maison individuelle d'habitation, d'un immeuble comportant cinq logements sur une parcelle cadastrée section BK n° 110 située en zone UA du plan local d'urbanisme communal ; Sur l'intervention volontaire présentée par M. E...:
  2. Considérant que M.E..., qui justifie être propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de la SARL Sud Immobilier, a intérêt au maintien du jugement attaqué, quelles que puissent être les dispositions figurant à son acte de propriété ; qu'en conséquence, son intervention doit être admise ; Sur la recevabilité :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers datés du 2 décembre 2013, reçus le lendemain par la pétitionnaire et la commune, le requérant a notifié son recours, enregistré le 28 novembre 2013 devant la présente Cour, à la SARL Sud Immobilier et à la commune du Grau-du-Roi conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée par l'intervenant, de ce que la requête de M. A...n'aurait pas été notifiée à la bénéficiaire du permis, doit être écartée ;
  4. Considérant, d'autre part, que les justificatifs versés par M. A...attestent qu'il est propriétaire d'un appartement immédiatement voisin du terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause le permis de construire en litige est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la fin de non-recevoir, tirée par la commune de ce que M. A...n'aurait pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige, doit être écartée ; Sur les conclusions en annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article UA 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal prévoit : " Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collectant ces eaux. En l'absence du réseau, le constructeur sera tenu de réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan appelé PC2, que la demande n'indique aucun raccordement au réseau public d'eaux pluviales ; qu'au demeurant, la prescription, assortissant le permis de construire en litige et relative aux eaux pluviales, interdit tout branchement à ce réseau public et impose au pétitionnaire de récupérer ses eaux de pluie et de les stocker en prenant en compte un volume de 100 litres par m² de sol imperméabilisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet imperméabilise la quasi-totalité du terrain d'assiette, d'une superficie de 273 m² ; qu'alors que les places de stationnement prévues par le projet sont situées, non en sous-sol, mais en rez-de-chaussée, aucun élément du dossier n'accrédite la possibilité technique d'installer le dispositif de stockage prescrit sur le terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la prescription précitée est irréalisable, et que le maire, en délivrant le permis de construire assorti de cette prescription, qui n'en est pas divisible, a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions précitées ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme pose en principe que les constructions soient édifiées à l'alignement des voies, il prévoit toutefois la possibilité d'implantations en retrait " lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots (...). La distance de ce retrait de l'alignement à la base du bâti, ne saurait excéder trois mètres. - Il peut être autorisé sur la surface de ce retrait, des aménagements de façades en rez-de-chaussée, démontables, ou l'aménagement d'un passage couvert à condition qu'il concerne la totalité des façades en retrait, qu'il soit traité de manière à s'intégrer dans l'architecture d'ensemble (...) " ; que si un muret, qui, selon la commune elle-même, n'a aucun caractère de construction et est seulement destiné à marquer une démarcation esthétique des lots, va de la façade du projet à la voie publique, et un autre court muret est implanté parallèlement au trottoir sur la limite séparative avec la voie publique, ces circonstances n'empêchent pas de regarder le projet comme implanté en retrait de la voie publique, dès lors que sa façade sur rue est à l'alignement des constructions voisines, à moins de 3 mètres en retrait de la limite de propriété ; que si le projet entre ainsi dans l'exception permise pour une implantation en retrait, les deux murets précités ne correspondent pas aux aménagements autorisés par les dispositions précitées sur la surface du retrait ; que, par suite, en tant qu'il autorise la construction de ces murets, le permis de construire en litige méconnaît l'article précité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du même règlement " les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au mémoire de la commune enregistré le 2 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes, que la végétation existante sur le terrain d'assiette du projet comprend trois végétaux, un néflier, un laurier-rose et un cyprès, devant être regardés comme des arbres ; que le projet ne prévoyant la plantation que d'un seul cyprès, M. A...est fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît également l'article UA13 ;
  9. Considérant que, pour l'application des dispositions de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant n'apparaissent pas de nature à fonder l'annulation du permis de construire en litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 15 décembre 2011 portant délivrance par le maire du Grau-du-Roi à la SARL Sud Immobilier d'un permis de construire ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune du Grau-du-Roi demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'appelant qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 2 000 euros à verser à ce titre à M. A... ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. E...est admise. Article 2 : Le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 15 décembre 2011 portant délivrance par le maire du Grau-du-Roi à la SARL Sud Immobilier d'un permis de construire sont annulés. Article 3 : La commune du Grau-du-Roi versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la commune du Grau-du-Roi, à la SARL Sud Immobilier et à M. G...E.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan et M.C..., premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 15 juin
  12. '' '' '' '' 2 N° 13MA04642 68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Absence.

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