CETATEXT000030749892 J6_L_2015_06_000001304642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749892.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 13MA04642, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de MARSEILLE 13MA04642 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL LUCAS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant ... par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200511 rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011, par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la SARL Sud Immobilier un permis de construire pour la réalisation, après démolition d'une maison individuelle d'habitation, d'un immeuble comportant cinq logements ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de la SARL Sud Immobilier le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme est avérée, dès lors qu'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne contient l'indication du raccordement du projet au réseau d'eau pluviale, ni la mention des plantations maintenues ou supprimées ; - il y a méconnaissance des dispositions de l'article UA 4.2 du règlement, dès lors que la prescription imposée par le permis de construire sur indication de la communauté de communes Terre de Camargue ne peut être réalisée en l'état du projet qui ne prévoit aucune capacité de stockage ; - le projet méconnaît l'article UA 6 du règlement, dès lors qu'il ressort du plan de masse qu'il est implanté en recul par rapport à la limite de propriété et que le muret perpendiculaire à la voirie prévu, qui nuit à la circulation piétonnière, ne rentre pas dans les cas prévus à l'article ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens selon lequel l'application stricte de l'article UA7 du règlement est incohérente par rapport aux autres dispositions du règlement, notamment l'article UA11 ; - l'article UA11 est méconnu par la couleur choisie pour la façade et par la rupture d'homogénéité qu'il va créer dans la rue ; - le " calcul fictif " des places de stationnement, prévu à l'article UA12, ne peut s'appliquer qu'en cas de reconstruction, et ne peut concerner une construction nouvelle sans rapport avec celle démolie ; par ailleurs, cet article doit être appliqué strictement, dès lors que son objet est d'assurer un véritable stationnement et non un stationnement fictif ; le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé quant à l'inaccessibilité du garage n°1 dont l'entrée est de 2 mètres de large seulement ; - l'article UA13 est méconnu par le projet qui ne prévoit qu'un cyprès en façade, et alors que le projet ne comprend aucune partie végétalisée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la commune du Grau-du-Roi, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB ; Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, en premier lieu parce que l'appelant ne produit pas la preuve de sa notification au pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu parce qu'il ne démontre pas son intérêt pour agir qui doit être d'autant plus justifié depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; Elle soutient à titre subsidiaire que : - les plans font apparaître les regards d'eaux pluviales ; les dispositifs requis par les prescriptions ne peuvent figurer sur la demande, puisqu'ils dépendent précisément des prescriptions formulées au vu de la demande ; ils font également apparaître les plantations maintenues ou supprimées ; - s'agissant de l'article UA 4.2, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celui du service technique pour déterminer les conditions de réalisation de la prescription relative au stockage des eaux pluviales ; la critique n'est pas étayée et relève de l'exécution du permis de construire ; - la méconnaissance de l'article UA6 n'est pas établie, dès lors que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un aménagement fixe ; - le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incohérence d'une application stricte de l'article UA7 ; sa rédaction n'est nullement incohérente avec celle de l'article UA11 ; ses dispositions sont respectées ; - l'article UA11 n'est pas méconnu ; - le tribunal a écarté l'idée d'une reconstruction à l'identique invoquée par le requérant ; le calcul en cas de reconstruction a été également étudié par le tribunal ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article UA13, dès lors qu'une marge d'appréciation est laissée au service instructeur, et qu'en l'espèce on peut considérer que le projet conserve au minimum deux arbres sur les trois existants ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour M. G...E..., par la SCP d'avocats CGCB ; il conclut au rejet de la requête en soutenant la défense présentée par la commune du Grau-du-Roi ; Il fait valoir que : - son intervention est recevable en tant que propriétaire de la parcelle d'assiette du projet qui a intérêt à ce que la pétitionnaire puisse mettre en oeuvre son projet immobilier ; - la requête est irrecevable pour défaut de preuve de sa notification au pétitionnaire et s'en rapporte pour le reste aux observations présentées par la commune ; Vu la lettre du 27 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - il a produit les courriers de notification de son appel et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme manque donc en fait ; - il est voisin immédiat du projet et son intérêt à agir est indiscutable dès lors que le projet, s'il est maintenu, fera perdre toute luminosité et tout ensoleillement à une grande partie de son appartement ; - l'intervention de M. E...est irrecevable, dès lors qu'il ne présente aucun intérêt à agir ; - il maintient que la mention EP ne figure qu'en un seul point sur le plan de masse en toiture ; dans tous les cas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé au réseau d'eau pluviale ne sont pas précisées ; - le service instructeur devait s'assurer au moins de la prévision d'un stockage sur le terrain ; que rien ne permettant de connaître sa faisabilité, il devait différer sa décision pour que le pétitionnaire complète ses plans ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2015, présenté pour la commune du Grau-du-Roi et la SARL Sud Immobilier, qui concluent aux mêmes fins que les précédentes écritures de la commune par les mêmes moyens ; Elles ajoutent que : - la commune renonce à la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'intervention de M. E...est recevable ; - l'arrêt cité par le requérant sur les eaux pluviales n'est pas transposable à l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour M.A..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A..., et celles de MeF..., pour la commune du Grau-du-Roi, la société Sud Immobilier et M. E...;
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