CETATEXT000030749894 J6_L_2015_06_000001304643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/98/CETATEXT000030749894.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04643, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de MARSEILLE 13MA04643 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL GIORSETTI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...G..., demeurant..., par Me E...; M. G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104685 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le maire de Cazouls-les-Béziers a accordé à Mme C...un permis de construire autorisant la construction d'une écurie et d'une maison à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - le tribunal administratif a omis de soulever le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi qui est d'ordre public ; le plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 et devenu exécutoire le 15 août 2011, était applicable au permis de construire du 24 août 2011 ; que le projet ne pouvait être réalisé sur le fondement de ces nouvelles dispositions ; - la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante en ce qu'elle ne comporte aucun renseignement sur la partie habitation du projet ; que l'insertion dans l'environnement n'est pas traité ; que la notice ne précise pas les matériaux et les couleurs des constructions ; qu'elle omet de mentionner le traitement des espaces libres et les plantations existantes et à conserver ; que les documents graphiques et photographiques sont insuffisants ; que les plans ne permettent pas de connaitre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que le plan de masse ne fait pas figurer les équipements publics contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; - aucune construction n'est autorisée dans le secteur A0 où se situe le projet ; - l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le dossier de demande ne comprend pas de plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; - le plan de masse ne précise pas la desserte du projet par les différents réseaux et équipements publics ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre du 27 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 28 novembre 2014 le mémoire en défense présenté pour Mme F...C..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Actah ; qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que: - la requête est irrecevable car M. G...est dépourvu d'intérêt pour agir ; il ne justifie d'aucun préjudice personnel ; le projet se situe à 500 mètres de la résidence de M. G...; - le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office un moyen d'ordre public dont il n'avait aucune connaissance ; le requérant est forclos pour présenter un tel moyen ; - il est vrai que les constructions existantes ne figurent pas sur les photographies mais le code de l'urbanisme ne l'impose pas ; la construction apparaît sur le plan de masse et le plan du projet en perspective ; le site ne fait l'objet d'aucune protection au titre des paysages ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. G...qui persiste dans ses écritures ; Il soutient qu'en tant que propriétaire des parcelles voisines, il dispose d'un intérêt pour agir ; que le préjudice est aussi bien visuel qu'olfactif ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la commune de Cazouls-les-Béziers par MeB... ; qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - M. G...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - la demande de permis de construire a été déposée le 11 juillet antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 devenu exécutoire le 15 août 2011 ; que la demande de permis de construire est instruite selon les règles applicables à la date de son dépôt ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ; - le volet paysager était complet ; Vu l'ordonnance du 24 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour M.G...,
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