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13MA04942

CETATEXT000030749907 J6_L_2015_06_000001304942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/99/CETATEXT000030749907.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 13MA04942, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 13MA04942 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MAZZARELLO Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04942 présentée pour M. B...A...demeurant... ; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303480 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2013 ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'enfant français, qu'il exerce l'autorité parentale conjointe et qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 10 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, qui doit être rejetée par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ; - il s'en rapporte à ses écritures produites en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2013 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant comorien né en 1980, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  3. Considérant que M. B...A...est père d'un enfant français, Djibril, né le 21 mars 2012 et qu'il a reconnu par anticipation le 7 décembre 2011 ; qu'il n'existe pas de vie commune avec cet enfant, qui vit avec sa mère en Bretagne ; que l'intéressé n'établit pas, par la production de mandats dont un seul est antérieur à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et d'une attestation de la mère de l'enfant rédigée postérieurement à cette décision qu'il contribue effectivement à l'entretien de cet enfant ni qu'il entretient des relations régulières avec lui ; que, par suite, et quand bien même il exercerait l'autorité parentale conjointe sur cet enfant, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code susvisé, les premiers juges ont considéré à bon droit que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...A..., qui soutient sans en justifier être entré en France en novembre 2009, n'établit pas l'intensité des liens familiaux avec son fils dont il se prévaut ; que par suite, il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...A...ne justifie pas de liens développés avec son enfant ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté contesté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 juin
  11. '' '' '' '' 2 N° 13MA04942 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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